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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 15 déc. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FP3M
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Hugues TALLENDIER
CE à Me Marie-françoise BLOT – DE LA IGLESIA
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-françoise BLOT – DE LA IGLESIA, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [E] et Monsieur [P] [J] ont vécu ensemble jusqu’au mois de juillet 2009.
Pendant la vie commune, ils ont fait l’acquisition chacun dans la proportion de la moitié indivise en toute propriété et suivant acte notarié en date du 31 août 2004 d’un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 8] (22), [Adresse 6] lot numéro 9 cadastré section E numéro [Cadastre 4] moyennant le prix principal de 24 492,98€ intégralement acquitté comptant.
Suivant acte notarié en date du 31 août 2004, ils ont souscrit auprès de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne un prêt immobilier d’un montant de 98 570€ stipulé remboursable sur 264€ au taux d’intérêt révisable de 3,63% l’an destiné à financer l’édification d’une maison à usage d’habitation sur le terrain précité dont l’adresse actuelle est [Adresse 3] et dont les travaux ont été déclarés achevés le 01 septembre 2006.
Depuis la séparation du couple, monsieur [J] occupe l’immeuble indivis.
Un projet de liquidation de l’indivision a été établi par Maître [M], notaire à [Localité 10] qui n’a pas recueilli l’adhésion des deux parties.
Suivant acte d’huissier du 30 septembre 2014, Monsieur [J] a assigné Madame [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Brieuc sur le fondement des dispositions de l’article 815 et suivants du code civil.
Suivant jugement en date du 25 avril 2016 auquel il conviendra de se reporter pour la lecture de l’exposé du litige et des motifs, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les parties,
— désigné le président de la chambre départementale des notaires des Côtes d’Armor, ou son délégataire ;
— désigné Madame Bertrand, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint Brieuc, en qualité de juge-commissaire,
— dit que Monsieur [J] est redevable à compter du 23 mars 2010 à l’égard de l’indivision, d’une indemnité de jouissance privative,
— sursis à statuer sur la demande de fixation du montant de l’indemnité de jouissance privative et d’attribution préférentielle du bien et avant dire droit ordonné une mesure d’expertise immobilière
— renvoyé l’affaire devant le Juge de la mise en état.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 septembre 2016.
Maître [M], notaire à [Localité 9] désignée par le président de la Chambre des notaires a déposé son projet de partage le 15 juin 2017.
Par jugement en date du 25 février 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties,
— fixé la date de jouissance divise au 13 octobre 2016,
— fixé à 175 000€ la valeur de l’immeuble indivis situé à [Adresse 3], cadastré Section E n° [Cadastre 4],
— dit que monsieur [J] et madame [E] sont propriétaires pour moitié indivise dudit immeuble ;
— dit que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision et à compter du 23 mars 2010 d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 392€ outre indexation annuelle sur l’indice INSEE du coût de la construction,
— dit que monsieur [J] a financé à l’aide de ses deniers personnels l’acquisition du terrain à bâtir outre les frais dans la proportion d’une somme de 15 069€ ;
— dit que monsieur [J] a remboursé seul les mensualités du prêt immobilier souscrit pour le financement de la construction de l’immeuble ;
— dit que ces remboursements figureront au passif de l’indivision,
— dit que Monsieur [J] a financé les travaux réalisés par Monsieur [W] sur l’immeuble indivis pour un montant de 7628€ ;
— dit que cette somme figurera au passif de l’indivision ;
— dit que le paiement de la taxe foncière est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et invite Monsieur [J] à justifier de leur paiement devant le notaire commis ;
— dit que les paiements effectués par monsieur [J] au titre des taxes foncières figureront au passif de l’indivision ;
— dit que Monsieur [J] supportera seul la charge de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis à compter de la date de jouissance privative de l’immeuble indivis et que cette taxe figurera au passif de l’indivision antérieurement à cette date ;
— attribue à Monsieur [J] à titre préférentiel l’immeuble en indivision situé à [Adresse 3] cadastré section E n°[Cadastre 4],
— Renvoyé les parties devant maître [M] et dit qu’il appartiendra au notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, d’établir un compte d’administration et un acte de partage sur la base des points de désaccord précédemment tranchés,
Par arrêt en date du 29 juin 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé la décision du 25 février 2019 en ce qu’elle a :
*ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties,
* renvoyé les parties devant maître [M] et rappelé la désignation du juge commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations ;
*fixé à 175 000€ la valeur de l’immeuble indivis situé à [Adresse 3], cadastré Section E n° [Cadastre 4] ;
*dit que monsieur [J] et madame [E] sont propriétaires pour moitié indivise dudit immeuble;
*dit que monsieur [J] a financé à l’aide de ses deniers personnels l’acquisition du terrain à bâtir outre les frais dans la proportion d’une somme de 15 069€ ;
*dit que les paiements effectués par monsieur [J] au titre des taxes foncières qui constituent des dépenses de conservation de l’immeuble figureront au passif de l’indivision,
*attribué à Monsieur [J] à titre préférentiel l’immeuble en indivision situé à [Adresse 3] cadastré section E n°[Cadastre 4],
*rejeté les demandes de monsieur [J] au titre de diverses créances
— réformé la décision sur les autres points et statuant à nouveau a :
*fixé la date de jouissance divise au 13 septembre 2016,
*dit que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision et à compter du 23 mars 2010 et jusqu’au 13 septembre 2016 d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 448€ outre indexation annuelle sur l’indice INSEE du coût de la construction,
*dit que monsieur [J] a remboursé seul les mensualités du prêt immobilier souscrit pour le financement de la construction de l’immeuble du 01 octobre 2004 au 13 septembre 2016 ;
*dit que ces remboursements figureront au passif de l’indivision ;
*dit que madame [E] a effectué des remboursements à monsieur [J] au titre du prêt à hauteur de 7200€ ;
*dit que cette somme figurera au passif de l’indivision ;
*rejette la demande de monsieur [J] au titre des travaux réalisés par monsieur [W] sur l’immeuble à hauteur de 7628€ ;
*dit que madame [E] a financé les travaux sur l’immeuble indivis à hauteur de la somme de 5679,73€ ;
*dit que cette somme figurera au passif de l’indivision ;
*dit que la taxe d’habitation est une dépense de conservation qui doit être portée au passif de l’indivision ;
*renvoyé les parties devant le notaire commis auquel il appartiendra d’établir un compte d’administration et un acte de partage sur les points de désaccords tranchés par les dispositions non critiquées ou confirmées du jugement déféré et par les dispositions du présent arrêt.
Maître [M] a établi le 17 décembre 2024 un procès-verbal de difficultés et un acte de partage.
Monsieur [J] a refusé de signer l’acte de partage au motif que le notaire n’avait pas respecté le dispositif des précédents jugements du juge aux affaires familiales et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel en ce que l’acte de partage :
— a mis la somme de 15 069€, les sommes correspondant aux taxes foncières et d’habitation et les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation au compte de la créance entre concubins et non au passif de l’indivision
— lui a refusé de reconnaître son droit à récompense sur la somme de 15 069€ et d’en calculer le montant.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 26 juin 2025, madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— procéder à l’homologation de l’acte de partage établi par maître [M],
— débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— condamner monsieur [J] aux dépens et au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales :
— de ne pas homologuer l’acte de partage et d’enjoindre au notaire commis d’établir un projet de partage tenant compte des dires qu’il a fait consigner dans le procès-verbal de difficultés rédigé par maître [M],
— de débouter madame [E] de sa demande de dommages et intérêts ,
— de condamner madame [E] aux dépens de la première instance, de la procédure d’appel qui comprendront les frais de l’expertise,
— de condamner madame [E] au paiement d’une indemnité d’un montant de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
Le délibéré par mise à disposition au greffe a été fixé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour d’appel ayant statué sur l’ensemble des désaccords subsistants entre les parties et renvoyé celles-ci devant le notaire commis avec mission d’établir un compte d’administration et un acte de partage sur les points de désaccords tranchés par les dispositions non critiquées ou confirmées du jugement déféré et par les dispositions du présent arrêt, a nécessairement et implicitement constaté son dessaisissement.
C’est donc par pure erreur que le notaire a établi un procès verbal de difficultés du fait du refus de l’une des parties de signer l’acte de partage et a saisi le juge commis à fortiori également dessaisi.
Il appartient en conséquence à madame [E] de saisir par voie d’assignation le juge aux affaires familiales d’une demande d’homologation de l’acte de partage établi par maître [M].
Il s’ensuit que les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes et conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs chefs de demandes ;
Renvoie les parties en tant que de besoin à ressaisir le juge aux affaires familiales,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE , LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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