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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 08 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB7Z
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [T]
né le 16 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [C] [S]
né le 02 Septembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB7Z
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est décédée le 18 janvier 2025, laissant pour lui succéder Monsieur [I] [T], son fils.
Elle avait été placée sous sauvegarde de justice avec mandat spécial par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 août 2024.
Par courrier du mandataire spécial en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection avait été informé notamment de retraits importants sur son compte bancaire. Il y était précisé : « Après entretien avec Monsieur [S] [C], frère de Madame, il s’avère que l’auteur de ces retraits bancaires n’est autre que ce dernier… ».
Monsieur [I] [T] a déposé plainte à l’encontre de son oncle, Monsieur [C] [S], le 14 février 2025 et le 5 avril 2025.
Par acte signifié le 8 juillet 2025, Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur [C] [S] aux fins de restitution de la somme de 49749,32€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 et de paiement de la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [S] a été retourné au Commissaire de justice avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La clôture a été fixée au 2 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée la procédure initiée par lui,dire et juger que Monsieur [S] s’est fait remettre les moyens de paiement et codes bancaires de Madame [H] [S] de manière dolosive,le condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :49.749,32€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025,
2.500€ en réparation de son préjudice moral,
3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque l’article 1137 du Code civil. Il argue de ce que son oncle a dilapidé l’argent de sa mère, en utilisant frauduleusement ses moyens de paiement. Il fait état de nombreux retraits et paiements effectués par Monsieur [C] [S], qui a reconnu auprès du tuteur légal de Madame [S] en être à l’origine.
Il considère que de toute évidence, compte tenu de son état de santé, Madame [S] n’a jamais donné son accord pour que son argent soit dilapidé de la sorte. Il se prévaut à cet égard des observations de trois médecins, dont il déduit qu’elle était dans l’incapacité de manifester une volonté claire et non équivoque.
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, il expose avoir très mal vécu l’attitude déloyale de son oncle en qui il avait toute confiance. Il précise avoir dû s’acquitter des frais d’obsèques car il ne restait plus rien sur les comptes de sa mère.
Monsieur [C] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en paiement de la somme de 49.749,32 euros
Le premier alinéa de l’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il ressort de l’article 1130 du même Code que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1131 du même Code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, Monsieur [T] prétend que Monsieur [S] a usé de manœuvres ou de mensonges sans pour autant invoquer l’existence d’un contrat susceptible d’être entaché de nullité sur le fondement de l’article 1137 du Code civil.
Il sera par conséquent débouté de cette demande.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même Code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S’il ressort de l’article 1178 du Code civil qu’indépendamment de l’annulation du contrat la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, en l’espèce Monsieur [T] ne se prévaut d’aucun contrat qui aurait été vicié par dol au sens de l’article 1137 du Code civil, sur lequel il fonde l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, Monsieur [T] ne démontre pas suffisamment le préjudice moral allégué.
Il sera donc également débouté de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande à ce titre au regard de la solution du litige.
Sur l’exécution provisoire
Il ressort de l’article 514 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande en paiement de la somme de 49749,32 euros,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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