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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00946
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3ZK
N° PARQUET : 23/959
N° MINUTE :
Requête du :
2 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [W] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3] – SENEGAL
agissant en tant que représentants légaux de [E] [Y] demeurant à [Localité 11] – [Localité 3] – SENEGAL
représentés par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 1]
Monsieur [Z] [U]
Premier vice-procureur
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [D] [Y] et Mme [W] [Y], en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [Y] reçue le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 octobre 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Les requérants sollicitent la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant [E] [Y], dit né le 16 novembre 2008 à [Localité 11] (Sénégal). Ils font valoir que l’enfant est de nationalité française par filiation paternelle. Ils exposent que son père, M. [D] [Y], né le 3 juillet 1976 à [Localité 11], est de nationalité française pour être issu de [X] [Y], né en 1939 à [Localité 11], lequel a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 7 mai 1968.
Leur requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 27 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais et ne pouvait donc se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°1 des requérants).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant [E] [Y].
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux requérants, qui sollicitent la délivrance d’un certificat de nationalite française à l’enfant [E] [Y], de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de M. [D] [Y], les requérants versent aux débats l’acte de naissance de celui-ci, transcrit sur les registres du service central d’état civil le 17 avril 1991, sur production d’une expédition de l’acte original transmise aux services consulaires par la municipalité de [Localité 6] (pièce n°4 des requérants). Il y est indiqué que l’intéressé est né le 3 juillet 1976 à [Localité 11] (Sénégal), et que l’acte a été dressé en 1976 à [Localité 11]-secondaire.
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l’heure, le jour et le mois de l’établissement l’acte et ce, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
Comme le font valoir les requérants, il résulte des mentions de l’acte que la transcription est fidèle à l’acte sénégalais. Il s’en évince précisément que les mentions relevées par le ministère public ne figurent pas sur l’acte de naissance sénégalais de M. [D] [Y].
Il est d’abord rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 7] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin1972, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. »
L’article 52 du même code précise qu'« indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. »
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00946
L’acte de naissance de M. [D] [Y], au regard de l’absence des mentions prescrites par le code de la famille sénégalais, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [D] [Y], les requérants ne peuvent se prévaloir d’un lien de filiation entre l’enfant [E] [Y] et celui-ci ni de sa nationalité française.
Les requérants échouent ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de l’enfant [E] [Y] par filiation paternelle.
Par ailleurs, ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant [E] [Y].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute les requérants de leur demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant [E] [Y], né le 16 novembre 2008 à [Localité 11] (Sénégal) ;
Condamne les requérants aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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