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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 27 avr. 2026, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03184 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYT
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LOGEMENT / [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE, substitué à l’audience par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de Mont-de-Marsan,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de madame [S] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 14 Avril 2025 et publié le 16 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2025 S n°39 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré Section AA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] d’une surface de 05a 30ca :
LE LOT NUMERO 6 : un APPARTEMENT situé au premier étage composé de trois pièces principales, auquel on accède par un escalier avec entrée [Adresse 5], ledit escalier commun aux lots 6 et 7
Et les QUATRE-VINGT DIX/MILLIEMES (90/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 30 Juin 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Juillet 2025 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 20 octobre 2025, du 15 décembre 2025 et du 09 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 mars 2026 ;
Vu les conclusions n°2 de la société Crédit Logement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026, aux fins de voir:
— débouter madame [N] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— ordonner la mention de la créance revendiquée par la société Crédit Logement pour un montant de 309.641,62 euros comptes arrêtés au 07 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 201.238,65 euros à compter du 07 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner madame [N] épouse [R] à verser à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’incident seront frais privilégiés de la vente.
Vu les conclusions n°2 de madame [N] épouse [R] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2026, aux fins de voir:
A titre principal,
— déclarer la SA Crédit Logement prescrite en son action,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 avril 2025,
— constater l’existence d’une clause au droit de retour avec interdiction d’aliéner,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— réduire la créance de la société Crédit Logement de la somme principale de 12.241,26 euros augmentée des intérêts légaux depuis leur computation,
— exonérer madame [N] épouse [R] de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera qualifié de contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Dax en date du 26 mars 2014, signifié le 26 mars 2014 et revêtu de la formule exécutoire à la suite de l’obtention du certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Pau le 30 mai 2014 ; par jugement contradictoire du 26 mars 2014, le tribunal de grande instance de Dax a notamment condamné solidairement madame et monsieur [R] à verser à la SA Crédit Logement les sommes suivantes: 106.083,18 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 105.934,09 euros à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’à parfait paiement, 95.155,47 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95.021,74 euros à compter du 05 novembre 2013 et jusqu’à parfait paiement, a ordonné le report de l’exigibilité de ces créances durant six mois à compter de la présente décision, dit que pendant cette période les sommes continueront à porter intérêts comme indiqué ci-dessus, a condamné madame et monsieur [R] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, a ordonné l’exécution provisoire de la décision ; le jugement a été signifié par acte remis à personne concernant madame et monsieur [R] ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 14 Avril 2025 et publié le 16 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2025 S n°39 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à madame [S] [N] épouse [R] pour les avoir acquis à la suite d’un acte de donation partage reçu aux minutes de Me [I] [G], Notaire à [Localité 5], le 24 mai 2004, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 10 juin 2004 volume 2004 P numéro 3788 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04juillet 2025 ;
— que la S.A. dénommée Crédit Logement sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 321.882,88 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 07 octobre 2024 outre intérêts postérieurs à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires.
Sur les contestations,
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement et la demande subséquente tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, madame [N] épouse [R] soutient qu’entre la signification du jugement en 2014 et la délivrance du commandement valant saisie, la SA Crédit Logement n’a pas exercé d’action en recouvrement. Elle conteste le fait qu’une déclaration de créance dans le cadre d’une autre procédure de saisie immobilière et paiement partiel, non spontané, dans ce cadre vaille cause interruptive de prescription.
En réplique, la SA Crédit Logement soutient que la déclaration de créance effectuée dans le cadre d’une autre procédure de saisie immobilière vaut acte interruptif de prescription, ce d’autant qu’elle a été colloquée pour un montant de 21.628,00 euros. Elle fait une analyse parallèle quant aux effets produits par une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective.
Elle ajoute également que les consorts [R] n’ont pas remis en cause la créance déclarée par la SA Crédit Logement dans l’autre procédure de saisie immobilière.
Il résulte du droit positif que la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription à l’égard de tous les créanciers inscrits à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Les effets de la prescription attachée au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix. (CA [Localité 3] 1er avril 2021 n°20/06766). (Cour de Cassation Ch civ 2, 8 juillet 2010, 09-15.051)
Si la société Crédit Logement ne peut sérieusement prétendre avoir perçu un versement volontaire et spontané de madame [N] épouse [R] lors de la distribution du prix d’ajdudication le 28 janvier 2022 (ce dernier étant issu d’une procédure d’exécution forcée), il n’est pas contestable qu’un bien immobilier appartenant à madame [R] a fait l’objet d’une vente amiable autorisée par jugement du 14 janvier 2021 et constatée par jugement du 24 juin 2021, lors de laquelle la société Crédit Logement était créancier inscrit et a bénéficié du versement du solde disponible restant ne permettant qu’un désintéressement partiel de sa créance.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement de la société Crédit Logement n’était pas prescrite lorsque le commandement valant saisie a été délivré le 14 avril 2025.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement et la demande subséquente tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie seront rejetées.
— sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie fondée sur l’existence d’une clause au droit de retour avec interdiction d’aliéner,
En l’espèce, madame [N] épouse [R] soutient qu’il existe à la date du 27 décembre 2004, sur l’état sur formalité, la mention d’une clause de droit de retour avec interdiction d’aliéner, ce qui fait obstacle à la saisie.
Il résulte du droit positif qu’un commandement valant saisie portant sur un immeuble grevé d’une clause d’inaliénabilité publiée est nul; la validité de la saisie s’apprécie à la date de la publication du commandement.
Comme le relève, la société Crédit Logement, le commandement valant saisie a été publié le 16 mai 2025. A cette date, il est justifié que la donatrice madame [C] [P] était décédée depuis le [Date décès 1] 2016, de sorte que l’interdiction d’aliéner était sans objet. Concernant le droit de retour ainsi aménagé, ce dernier est également sans incidence dès lors qu’il suppose que la débitrice saisie soit préalablement décédée, ce qui n’est pas le cas.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie fondée sur l’existence d’une clause au droit de retour avec interdiction d’aliéner sera rejetée.
— sur la demande subsidiaire portant sur les intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, madame [N] épouse [R] soutient que compte tenu de l’ancienneté du titre, le montant des intérêts légaux incluant la majoration de cinq points la place dans une situation telle que cela la prive de toute possibilité d’apurer raisonnablement la dette.
Elle précise qu’en raison d’une opposition entre les mains des locataires, la société Crédit Logement perçoit les loyers depuis le 04 juillet 2025.
En réplique, la société Crédit Logement fait valoir à juste titre que madame [N] épouse [R] ne justifie pas de sa situation financière globale ni d’aucun élément sur ce point ; que cette dernière n’a pas formulé de proposition sérieuse d’apurement de la dette, qui est, comme elle l’indique, déjà ancienne. En réalité, les sommes perçues par la société Crédit Logement proviennent uniquement de mesures d’exécution forcée.
La demande tendant à voir madame [N] épouse [R] exonérée de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal sera rejetée.
— sur la demande subsidiaire concernant les frais,
En l’espèce, madame [N] épouse [R] sollicite de voir réduire la créance de la société Crédit Logement de la somme principale de 12.241,26 euros augmentée des intérêts légaux depuis leur computation, demande sur laquelle s’accorde la société Crédit Logement indiquant qu’il s’agit de frais de procédure, non taxés.
Il n’est pas contestable, en revanche, comme l’indique la société Crédit Logement, que ces frais n’ont pas produit d’intérêts.
Il sera fait droit à la demande de madame [N] épouse [R] tendant à voir réduire la créance de la société Crédit Logement de la somme de 12.241,26 euros au titre des frais de procédure comptabilisés dans la somme due.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de madame [N] épouse [R], de sorte que la créance de la société Crédit Logement sera fixée comme sollicité à la somme de 309.641,62 euros (en principal et intérêts) (321.882,88 – 12.241,26) provisoirement arrêtée au 07 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de principale de 201.238,65 euros à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, telle que fixée précédemment.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas formulée, à titre subsidiaire, de demande de ce chef, lors l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 06 juillet 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 6], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SA. Crédit Logement sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [S] [N] épouse [R] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement et de sa demande subséquente tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie ;
DEBOUTE madame [S] [N] épouse [R] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie fondée sur l’existence d’une clause au droit de retour avec interdiction d’aliéner ;
DEBOUTE madame [S] [N] épouse [R] de sa demande tendant à se voir exonérer de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
FAIT DROIT à la demande de madame [N] épouse [R] tendant à voir réduire la créance de la société Crédit Logement de la somme de 12.241,26 euros au titre des frais de procédure comptabilisés dans la somme due ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société dénommée Crédit Logement à la somme totale de 309.641,62 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 07 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de principale de 201.238,65 euros à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 06 juillet 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 22 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 6] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
LAISSE les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, à la charge de madame [S] [N] épouse [R], qui seront prélevés par priorité lors de la distribution du prix ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 27 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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