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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [J] [K] / [H] [C], S.A.S.U. AUTO RED 22, Société [N] [C] [H] [M]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BP
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 13 Février 1996 à [Localité 6] (56), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN – PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.S.U. AUTO RED 22, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 891 512 279, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mai 2025, M. [J] [K] a assigné la société Auto-Red 22 et M. [H] [M] [C], exerçant sous le nom commercial [N] [C] [H] [M], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, M. [J] [K], représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Auto-Red 22, représentée, formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
M. [H] [M] [C], représenté, s’en rapporte à justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [J] [K] a acquis auprès de la société Auto-Red 22, suivant bon de commande en date du 1er avril 2024, un véhicule de marque Volvo modèle V40 business, immatriculé [Immatriculation 9].
Le requérant explique que le véhicule lui a été remis le 2 avril 2024, de même que la facture d’un montant de 5 890 €, sur laquelle est mentionnée selon lui une garantie moteur-boîte-pont de trois mois.
M. [J] [K] fait valoir que le véhicule est tombé en panne dès le 26 juin 2024, à savoir qu’il a fait l’objet d’un manque de puissance sans allumage d’un voyant et sans signe avant-coureur.
Le requérant expose que le véhicule a alors été remis au garage exploité par M. [C] à [Localité 13], qui, après diagnostic, a mis en évidence une défaillance du turbo (jeu excessif et frottement de l’aube sur le corps du turbo).
Le garage a émis un devis d’un montant de 1 393 € pour une intervention sur le turbo et le forfait entretien avec remplacement du filtre à huile ; un problème d’injonction est également mentionné sous réserve.
Le requérant précise qu’après réalisation des travaux de reprise, un essai routier est effectué, au cours duquel il est constaté un bruit interne du moteur sans voyant ni témoin.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Allianz, assureur de protection juridique de M. [K], et confiée à M. [B] [L] du cabinet Groupe Expertises Services.
Aux termes de son rapport du 24 octobre 2024, l’expert relève :
« Nous avons noté un bruit important qui semble venir du bas moteur (coussinets de bielles), la dégradation de ces éléments a entraîné à notre sens, une chute de pression dans le circuit de lubrification et le turbo, en tant que pièce fusible, a dans un premier temps rompu.
Le véhicule étant sous couvert d’une garantie contractuelle et légale de conformité, la panne aurait dû être couverte par le garage vendeur AUTO RED 22. »
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves et du rapport à justice des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [E] [I] (demande validée sur SELEXPERT le 01/07)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.66.67.49
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Volvo modèle V40 business, immatriculé [Immatriculation 9], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc avant le 18 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX010]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LAISSONS à M. [J] [K] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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