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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 20/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00207 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GULX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [F] [V]
Assesseur salarié : Madame [T] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître PEYRET, avocat au barrreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA [13]
dont l’adresse est sise [Adresse 23]
représentée par Monsieur [O] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par décision rendue le 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par monsieur [S] [M], salarié de la société [5] et mis à disposition de la société SAS [16], a, avec exécution provisoire :
— déclaré le jugement commun à la [9] ([12]) de la [Localité 20],
— reconnu la faute inexcusable commise par la société SAS [16] dans la réalisation de l’accident du travail survenu le 14 juin 2017 au préjudice de son salarié,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente versée au titre de l’incapacité permanente partielle,
— ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise destinée à établir et évaluer les préjudices subis,
— alloué à Monsieur [M] la somme de 12.000 euros à titre provisionnel,
— dit qu’il appartiendrait à l’organisme social de faire l’avance des sommes allouées à charge pour lui ensuite d’en recouvrer le montant directement auprès de l’employeur
— condamné la SAS [16] à relever indemne la SAS [3] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 23 juillet 2024 l’expert a déposé son rapport.
A l’audience du 27 janvier 2025, les parties ont été régulièrement représentées et ont déposées leur rapport.
Monsieur [S] [M] sollicite les sommes suivantes au titre de son indemnisation :
— souffrances endurées : 20.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 290 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.133,50 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 37.500 euros ;
— assistance tierce personne : 2.111,40 euros ;
— frais matériels :2.493 euros ;
o Dire et juger que la Caisse primaire procédera au versement des sommes directement à Monsieur [M] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
o Condamner la société [17] à payer à Monsieur [M] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution provisoire,
La société [4] sollicite du tribunal de :
o Réduire a de plus juste proportion l’indemnisation allouée à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales endurées et de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
o Confirmer que la société SAS [16] doit garantir la société [2] de l’intégralité des condamnations au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause :
o Constater que la société [2] n’a pas succombé au procès en ce que l’indemnisation allouée à Monsieur [M] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [16] substituée à la société [2] dans la direction du salarié,
o Dire que seule la société [16] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] au titre de la présente instance,
o Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [17] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Monsieur [M] comme suit :
— souffrances endurées : 10.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 150 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 250 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.287,50 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros ;
— assistance tierce personne : 1.875,36 euros ;
— frais d’assistance médicale aux expertises :2.493 euros ;
o Déduire de l’indemnisation allouée la somme de 12.000 euros octroyée à titre de provision,
o Statuer ce que de droit sur la demande de la société [2] tendant à être relevée et garantie par la société [16] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
o Réduire dans de fortes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Déclarer le jugement commun et opposable à la [10],
La [10] indique qu’elle fera l’avance des sommes accordées avant que d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur déduction faite de la provision de 12.000 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 11 mars 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [M]
Il est constant que Monsieur [M], salarié de la SAS [3], entreprise de travail intérimaire, a été mis à disposition de la SAS [16]. Alors qu’il œuvrait pour cette dernière il a été victime d’un accident le 14 juin 2017 dans les circonstances suivantes « Il a été heurté par une lourde poutre métallique à la partie postérieure de son crâne générant un traumatisme crânien avec perte de connaissance avec fracture de l’os occipital » pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10].
L’état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28%.
Du rapport d’expertise, des conclusions et pièces produites par les parties, les préjudices supportés par monsieur [S] [M] peuvent être déterminés comme suit :
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 ;
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [M], ce dernier sollicitant la somme de 20.000 euros alors que la société [16] fixe ce poste de préjudice à 10.000 euros.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Il convient de retenir et d’allouer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pour le port du bandage coude au corps et éventuellement du collier cervical qu’il aurait porté de manière intermittente pendant trois semaines. Monsieur [M] ne présentant pas de préjudice esthétique définitif.
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [M], ce dernier sollicitant la somme de 300 euros soit 100 euros par semaine alors que la société [16] fixe ce poste de préjudice à 150 euros.
Il sera alloué à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 200 euros ;
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [M] pendant 01H30 par jour, pendant un mois soit du 24 juin au 24 juillet 2017, puis 03H par semaine du 25 juillet 2017 au 5 janvier 2018. A partir du 6 janvier 2018 il avait retrouvé son autonomie.
Monsieur [M] ne livre aucune indication quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ; il sollicite que lui soit alloué au titre de ce préjudice la somme de 2.111,40 euros calculée sur la base horaire de 18 euros soit pour 31 jours la somme de 837 euros et pour 23,6 semaines la somme de 1.274,40 euros ;
La société [16] propose un cout horaire de 16 euros soit pour 31 jours la somme de 744 euros et pour 23,57 semaines la somme de 1.131,36 euros soit ensemble 1.875,36 euros.
Compte tenu du traumatisme atteignant Monsieur [M] il convient de fixer à 16 euros le tarif horaire de la tierce personne ;
1,5 x 31 x16 = 744 euros
3 x 23,6 x16 = 1.132,80 euros
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [W] de ce chef la somme totale de 1.876,80 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’état de santé de Monsieur [M] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2017 a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28% ;
Aux termes des conclusions expertales ont été retenus un DFT (déficit fonctionnel temporaire ) :
DFTT du 14 juin 2017 au 23 juin 2017 (hospitalisation)
DFTP 50% du 24 juin au 24 juillet 2017
DFTP 25% du 25 juillet 2017 au 18 septembre 2017
DFTP 50% du 19 septembre 2017 au 5 janvier 2018 (hôpital de jour [11])
DFTP 25 % du 06 janvier 2018 au 30 mai 2019.
Monsieur [M] ne conteste pas les périodes retenues et sollicite au titre du:
DFTT soit 10 jours à 29 euros soit la somme de 290 euros,
[14] soit 140 jours à 29 euros x 50% soit la somme de 2.030 euros,
[14] soit 566 jours à 29 euros x 25% soit la somme de 4.103,50 euros,
Soit une somme totale de 6.423,50 euros.
La société [16] ne conteste pas les périodes retenues mais propose de retenir une base indemnitaire de 25 euros pour le [15] et le [14] soit une somme totale de 5.287,50 euros ;
Il sera alloué à Monsieur [M] sur la base d’un taux horaire de 28 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 6.202 euros ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire totale la somme de 280 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1.960 euros et celle de 3.962 euros soit ensemble 5.922 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce l’expert a fixé à 15% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] pour faiblesse du membre supérieur gauche avec douleurs neuropathiques pour 10%, des cervicalgies pour 3% et une contusion pour épaule droite de 2% (avis sapiteur) ;
Monsieur [M] était âgé de 33 ans au 31 mai 2019, date de la consolidation de son état de santé ; l’expert précise qu’il a pu reprendre une activité professionnelle et une vie familiale ;
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 34.500 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (sur la base du point 2.300 x 15%) ;
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent;
Monsieur [M] était âgé de 32 ans au moment de l’accident ; il indique qu’avant l’accident en cause il pratiquait le foot et des activités de loisirs avec sa famille ;
L’expert relève l’impossibilité de pratiquer le foot « ce qui n’est pas étonnant compte tenu de sa contusion médullaire »;
Monsieur [M] ne verse au débat aucun justificatif, aucune licence sportive;
En considération des conclusions expertales et de l’âge de la victime il lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément la somme de 1.500 euros ;
Sur les frais d’assistance médicale
Monsieur [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance procurée par le Docteur [D] lors des opérations d’expertise (18 octobre 2023, 13 mars 2024 et 17 mai 2024), dont il justifie le règlement.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [M] la somme totale de 2.493 euros TTC au titre des frais liés à l’expertise ;
****
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La [10] devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [M] sous déduction de la provision de 12.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d’expertise dont la montant est de 2.240 euros ;
La caisse primaire pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
3. Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce ;
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce il a été retenu par jugement du 1er juin 2023 que l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 14 juin 2017 procède des seuls manquements de la société [16] ;
Dans ces conditions la société [4] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [18] le remboursement des indemnisations allouées à Monsieur [M] au titre de la réparation de ses préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et de l’indemnité provisionnelle, outre le remboursement des frais d’expertise ;
4. Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été introduite le 14 mai 2020 la société [4] sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société [16] devra garantir et relever indemne la Société [4] des sommes mises à sa charge au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [M] comme suit :
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.876,80 euros au titre de l’assistance tierce personne;
— 6.202 euros au titre du déficit fonctionnel permanent temporaire ;
— 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2.493 euros au titre des frais d’assistance médicale aux expertises ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la [10] ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [S] [M] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la [10] versera directement à Monsieur [S] [M] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 12.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [S] [M] à l’encontre de la société [4] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [16] devra garantir et relever indemne la société [4] de l’intégralité des sommes mises à sa charge et la condamne à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [H] [K] de la SELARL BENOIT – LALLIARD – [K]
Maître [R] [A] de la SELARL [7] [R] [A]
Maître [L] [X] de la SELARL [21] [J] [6]
Monsieur [S] [M]
S.A.S. [3]
Société [16]
[13]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – [K]
la SELARL [8]
la SELARL [22] [6]
[13]
Le
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