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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [E] [P] épouse [O] / S.A.S. PERLANDIS, Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES B RETAGNE-PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZHZ
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. PERLANDIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 331 901 371, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES B RETAGNE-PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Mme [E] [G] épouse [O] a assigné la société Perlandis et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Mme [P] épouse [O] a par ailleurs sollicité la condamnation solidaire de la société Perlandis et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, Mme [P] épouse [O], représentée, se désiste de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ; elle maintient ses autres demandes et reprend oralement ses écritures.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire accepte le désistement de la requérante à son encontre.
La société Perlandis, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de mise en cause de la CPAM soulevée d’office par le juge des référés
Aux termes de l’article L376-1du Code de la sécurité sociale, “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.”
Selon l’article 16 du Code de procédure civile “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, Mme [P] épouse [O] a été victime, le 18 octobre 2024, d’une chute sur un sol mouillé au sein du magasin [Adresse 3] [Localité 4], exploité par la société Perlandis.
La requérante soutient que le sol mouillé n’a pas été signalé.
Mme [P] épouse [O] explique qu’elle a été prise en charge, au sein du magasin, par la société Scr’Urgences qui l’a conduite au service des urgences de l’Hôpital de [Localité 4].
Suivant certificat médical initial descriptif du 28 octobre 2024, le docteur [V] indique que la chute a occasionné une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche traitée orthopédiquement par une immobilisation pour une durée de 6 semaines sauf complications.
La requérante verse aux débats :
— une ordonnance du 18 novembre 2024 du docteur [V] indiquant que son état nécessite 30 séances de rééducation fonctionnelle et massages,
— un certificat médical du docteur [J] du 5 décembre 2024 certifiant de la nécessité d’une aide-ménagère durant 2 mois,
— une ordonnance du docteur [V] en date du 17 février 2025 prescrivant 12 séances de rééducation fonctionnelle et massages,
— un compte-rendu de consultation du 27 février 2025,
— un compte-rendu de kinésithérapeute du 20 mars 2025 duquel il ressort que la patiente présente des douleurs.
Mme [P] épouse [O] sollicite que soit organisée une expertise judiciaire au cours de laquelle l’expert examinera les conséquences physiques du dommage allégué.
Cependant, cette dernière n’a pas attrait à la cause la CPAM.
Or, lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux, et ce, dès le stade du référé.
Il convient en conséquence de soulever d’office l’absence de mise en cause de la CPAM et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’appeler à la cause la CPAM des Côtes d’Armor.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [P] épouse [O].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
CONSTATONS le désistement de Mme [E] [P] épouse [O] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ;
SOULEVONS d’office l’absence de mise en cause de la CPAM ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du 17 juillet 2025 pour permettre aux parties d’appeler à la cause de la CPAM des Côtes d’Armor ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Mme [E] [P] épouse [O] les dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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