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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 20/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 20/00423 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DVNQ
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[11]
[Localité 5]
Représentée par [N] [E], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 20/00423
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 novembre 2018, [M] [R], salarié de la société [18], a déclaré une maladie professionnelle pour un « état dépressif ».
Le 17 septembre 2019, cette maladie a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis du [13].
Le 20 février 2020, l’employeur s’est vu notifier le taux d’incapacité permanente de 35 % attribué à M. [R].
Par lettre recommandée postée le 7 septembre 2020, [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours tendant à voir établir que la maladie dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [18].
Par jugement rendu le 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à la société [18] la décision de prise en charge du 17 septembre 2019 de la maladie déclarée par M. [R], dans ses rapports avec la [8] Paris.
L’employeur a également contesté le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la [8] [Localité 19]. La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 juin 2021, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 octobre 2021.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du [12] afin de dire si la pathologie présentée par [M] [R] était directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [16],
— dit que le pôle social devrait être avisé avant le 12 mai 2022, puis tous les 2 mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [17].
Le 29 janvier 2024, le [12] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [R] et son travail habituel et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par ce dernier.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [M] [R] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de:
— déclarer le recours de M. [R] recevable et bien fondé,
— dire et juger que la maladie professionnelle subie par M. [R] en l’occurrence la dépression reconnue par la [7] le 17 décembre 2019 a été causée par la faute inexcusable de la société [18], son employeur avec toutes ses conséquences de droit,
— dire et juger que la société [18] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [R],
— ordonner la majoration de la rente au maximum prévu par la loi par la [10] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— dire que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [R],
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [R] dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner la société [18] à payer à M. [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes accordées à M. [R] seront réglées par la [10] à charge pour cette dernière de s’en faire rembourser par l’employeur,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la [10], soit le 6 janvier 2020,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En défense, la société [18] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable qui aurait été commise par la société [18],
— débouter M. [R] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [18],
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [10] au titre de la demande de majoration de la rente dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le taux d’incapacité permanente opposable à la société [18],
— débouter la [9] du surplus de ses demandes formées contre l’employeur,
— limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes de déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tous autres,
— inclure dans la mission de l’expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai minimum de quatre semaines pour adresser leurs dires,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la [9],
— débouter M. [R] de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la [7] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [R] et, en tant que de besoin tout autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Appelée en la cause, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle s’en remettait au pôle social s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demandait au pôle social de:
— débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer concernant son action récursoire au titre de la demande de majoration de la rente dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur,
Dans le cas où la société [18] est assurée au titre des fautes inexcusables :
— enjoindre à la société [18] de transmettre à la [10] une attestation de son assurance couvrant le risque de faute inexcusable de l’employeur pour l’année 2020, date du recours de M. [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la maladie professionnelle n°16 12 04 75 5 du 04.12.2016,
— débouter M. [R] de ses demandes des chefs de mission d’expertise afférents à la fixation de la date de consolidation, à l’évaluation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et d’évolution professionnelle, au préjudice d’agrément, à l’assistance d’une tierce personne après consolidation, au préjudice d’établissement, au préjudice évolutif, aux dépenses de santé actuelles et futures et à l’incidence professionnelle,
— débouter M. [R] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des intérêts légaux à compter de la date de présentation de la demande de faute inexcusable de l’employeur auprès de l’organisme de sécurité sociale,
— condamner la société [18] ou son mandataire à rembourser à la [10] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale,
— mettre définitivement à la charge de la société ou de son mandataire les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Dans ses conclusions, M. [R] critiquait ses conditions de travail dégradées au sein de la société [18].
Il reprochait à son employeur son manque de réaction alors qu’il ne pouvait selon lui ignorer ses difficultés.
M. [R] soutenait s’être vu imposer une surcharge de travail qui l’avait épuisé, indiquant ne plus compter ses heures et n’avoir tenu, pendant un temps, que grâce à sa volonté.
M. [R] joignait aux débats son entretien annuel de 2014 au terme duquel il était relevé la quantité considérable de travail accompli notamment due aux stocks de logements non traités en 2013 ayant considérablement contribué à la baisse de la vacance de l’agence, ses supérieurs lui réitérant à cette occasion leur confiance (pièce 9 M. [R]).
Il joignait également :
— une pétition signée par lui et quatre autres collègues en date du 2 novembre 2015 qui attestaient de la surcharge de travail, de l’importante pression de la hiérarchie et du manque de considération dont ils faisaient l’objet, de méthode de travail imposée et non adaptée (pièce 15),
— deux attestations de collègues qui attestaient également de ses difficiles conditions de travail, ainsi :
* M. [K] indiquait le 29 janvier 2017 : "M. [R] avait dû gérer seul plusieurs secteurs, afin de pallier la carence de collègues malades ou absents. Cette sollicitation extrême avait conduit M. [R] à alerter la hiérarchie, face à ces dégradations objectives de ses conditions de travail. Malheureusement les appels à l’aide de M. [R] n’avaient pas été entendus par ses supérieurs et aucun remède immédiat n’avait été apporté à cette surcharge de travail devenue chronique" (pièce 32),
* M. [B] indiquait le 1er février 2017 : "Avoir M. [M] [R] comme mon responsable et régisseur du site [Localité 20] étant une personne aimable, compréhensive et humaine en faisant son travail sans faille, malgré les surcharges et les pressions exercées par certains responsables d’ICF. Pour éviter les reproches M. [R] assurait des tâches supplémentaires en dehors de ses heures de travail ce qui le fatiguait davantage pourtant la hiérarchie avait été alertée à plusieurs reprises " (pièce 33).
— le rapport de l’enquête effectuée en 2017 par l’inspection du travail qui mettait en exergue la charge de travail élevée des deux gestionnaires techniques dont M.[R] avec des tâches supplémentaires confiées régulièrement de janvier 2024 à novembre 2016 alors que le recrutement de deux régisseurs n’a abouti qu’en avril 2016 et octobre 2016, une pression sur les gestionnaires techniques du fait notamment de la charge de travail importante. Il est également mentionné une souffrance au travail du fait du comportement, du management et de l’organisation du responsable du pôle technique. A l’issue de ce rapport, l’inspecteur du travail demandait de mettre en place un plan d’action afin de lutter contre les risques psycho sociaux au sein de l’entreprise.
Enfin, M. [R] rappelait avoir fait deux tentatives de suicide en novembre 2016 et 2018 qui avaient été attribuées à ses conditions de travail. Au cours de l’année 2016 et suite à des arrêts de travail du salarié, des courriers de convocation en entretien par l’employeur font état d’une situation d’absentéisme qui désorganise le service et interroge.
RG 20/00423
En défense, l’employeur expliquait avoir pris en compte les difficultés rencontrées par M. [R] et avoir mis en place un certain nombre de mesures afin de l’aider dans la gestion de ses tâches. Il en voulait pour preuve les mails d’échanges intervenus à la suite de l’entretien de M. [R] en 2016, entre [T] [X], le responsable référent de [M] [R] et [Z] [U], le directeur des ressources humaines, M. [R] étant mis en copie de ces échanges de courriels.
Dans les mails du 04 juillet 2016, M. [X] indiquait "Bonjour [Z], Suite à l’entretien que tu as eu avec [M], [M] et moi avons échangé sur les actions à mettre en place. Les premières actions sont : mise en place d’une réunion bimensuelle de 30 minutes – début première semaine d’août- échanges sur les éventuelles problématiques techniques ou organisationnelles ; enregistrement des contacts entreprises dans le GSM de [M] pour faciliter sa mobilité ; extinction du GSM de [M] à la sortie du bureau le soir jusqu’au lendemain matin pour ne pas être tenté de lire des mails pouvant lui parvenir le soir.
[M], je te réaffirme, suite à notre entrevue, que lorsque je te missionne, en toute confiance, sur tel ou tel sujet, c’est que je sais que tu as la compétence pour le traiter. Je te confirme aussi que tu peux compter sur mon soutien et celui de [P] si tu es confronté à des difficultés. Nous mettrons donc toutes ces actions en place à nos retours respectifs début août et jugerons d’éventuelles actions supplémentaires au fil de l’eau. "
Par retour de mail, M. [U] précisait à M. [R] qu’il devait apprendre à prendre du recul sur certaines situations car son implication l’amenait souvent à stresser sur des situations qui nécessitaient un traitement distancié.
La société [18] indiquait également que M. [R] avait été très affecté de ne pas obtenir de réponse à sa postulation au poste de référent logement en 2016. Elle expliquait que suite au mail de protestation de M. [R] du 12 octobre 2016 alors qu’il était en arrêt maladie, il lui avait immédiatement répondu que la société n’avait nullement l’intention de se séparer de lui mais que la teneur des propos tenus dans son mail suscitait la plus vive incompréhension et qu’elle envisageait une nouvelle visite avec le médecin du travail. La société ajoutait également que les relations professionnelles étaient devenues compliquées avec M. [R] au cours de l’année 2016 mais qu’elle avait néanmoins pris toute mesure afin de les apaiser et de répondre aux attentes du salarié.
Le pôle social rappelle que la faute inexcusable de l’employeur s’entend de tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié. Un tel manquement est caractérisé lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, la surcharge de travail et la pression qui pesaient sur M. [R] sont établies par les pièces et témoignages versés à la procédure par ce dernier de même qu’une souffrance au travail accrue au cours de l’année 2016 avec des arrêts de travail, qu’elles étaient parfaitement connues et identifiées par l’employeur. M.[R] justifie également des reproches de l’employeur suite aux arrêts de travail du salarié.
L’intervention du DRH et du manager de M. [R] et les solutions proposées (couper le GSM le soir, entretiens bimensuelles …) étaient manifestement sans proportion face à la détresse professionnelle dans laquelle M. [R] se trouvait isolé.
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Il est en outre démontré par le salarié que cette situation a perduré pendant plusieurs mois sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise pour protéger le salarié, l’employeur se contentant de faire état d’une arrivée prochaine de deux régisseurs. Les arrêts de travail de M.[R] consécutifs notamment à cette souffrance au travail semblent au contraire lui avoir été reprochés sans que la société ne prenne de mesures adéquates pour protéger son salarié.
La société [18], qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [R] de la survenance du danger auquel il était exposé alors même qu’elle avait été alertée des difficultés rencontrées, caractérise ainsi une faute inexcusable.
SUR LA RENTE
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Monsieur [R] sollicite la majoration maximum des indemnités prévues en application du Livre Quatrième du code de la sécurité sociale, rappelant qu’un taux d’incapacité permanente de 35 % a été fixé le 20 février 2020 par la [14].
La société [18] rappelle avoir contesté ce taux et que la procédure est toujours en cours devant le Pôle Social de [Localité 19]. Elle demande en conséquence le sursis à statuer sur l’action récursoire de la [15] dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le taux d’IPP opposable à l’employeur et de débouter en conséquence la [14] des demandes présentées contre elle.
La [14] demande le rejet des demandes de sursis à statuer aux motifs que la juridiction peut ordonner que l’action récursoire de la caisse suive l’évolution du litige en inopposabilité de l’employeur sur le taux d’IPP actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [R].
Il convient de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle selon la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, la [15] est déboutée de sa demande visant à enjoindre à la société [18] de lui fournir l’attestation de son assurance couvrant le risque de la faute inexcusable de son employeur en vigueur pour l’année 2020 dès lors que cette demande ne relève pas de la compétence du Pôle Social.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA MISSION D’EXPERTISE
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [14].
SUR LA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES SOMMES DUES PORTENT INTERET AU TAUX LEGAL
La demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable sera rejetée, les intérêts taux légal étant dus à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [18] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [18] est condamnée à verser à [M] [R] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile indique :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel.
Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle diagnostiquée à [M] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [18] ;
DEBOUTE la société [18] de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la [15] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à [M] [R] par la [9] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que la [9] sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à [M] [R] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [W] [P], [Adresse 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [M] [R], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 21] ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
CONDAMNE la société [18] à payer à [M] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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