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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01219 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBA
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E] [O]
né le 31 Mars 1958 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. GENIUS ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mi-décembre 2024, Monsieur [R] [E] [O] demandait l’intervention de la SAS GENIUS Energies pour la réparation de sa pompe à chaleur.
Le 7 février 2025, la SAS GENIUS Energies intervenait au domicile de Monsieur [E] [O] et diagnostiquait une panne nécessitant le changement de la bobine du détendeur du côté de l’unité intérieure.
Monsieur [E] [O] acceptait la réparation et la SAS GENIUS Energies commandait la pièce auprès de son fournisseur.
Le 27 mai 2025, la SAS GENIUS Energies intervenait une seconde fois et constatait que le remplacement de la bobine ne suffisait pas à réparer la panne. Elle préconisait le remplacement du détendeur.
Le 7 août 2025, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
Le 13 août 2025, Monsieur [E] [O] déposait une requête afin d’obtenir la condamnation de la SAS GENIUS Energies en paiement de la somme de 4.000,00 €, tous préjudices confondus.
Le 18 août 2025, la réparation était exécutée.
Le 26 septembre 2025, la SAS GENIUS Energies adressait un courrier au Greffe de la Juridiction soulevant l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse. A titre subsidiaire, elle soutenait une absence de faute de sa part, son intervention ayant abouti, un refus initial de Monsieur [E] [O] de valider le premier devis, des difficultés d’approvisionnement et l’absence de délai contractuel d’exécution. Enfin, elle soutient que la demande de réparation n’est pas justifiée.
A l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [E] [O] est présent. Il indique qu’il a pris connaissance du courrier de la SAS GENIUS. Il conteste avoir refusé un devis indiquant qu’il produit le devis qu’il a immédiatement accepté. IL précise que sa pompe à chaleur a trois ans. Il soutient qu’il a fallu neuf mois pour changer une seule pièce, qu’il a été privé de chauffage pendant tout l’hiver et de climatisation pendant l’été, l’obligeant à avoir recours à des radiateurs électriques pour chasser l’humidité et aller passer ses nuits chez sa fille, habitant à [Localité 5]. Il s’en rapporte pour le surplus à sa requête et dépose son dossier.
La SAS GENIUS Energies n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SAS GENIUS Energies n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [E] [O].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
In limite litis, la juridiction entend rappeler que la procédure en matière de litiges de moins de 5.000,00 € est orale ce qui obligent les parties à se présenter aux audiences auxquelles elles sont convoquées ou à se faire représenter. Ainsi, il convient de constater que l’absence non justifiée de la SA GENIUS Energies qui n’invoque aucun motif valable à son absence rend irrecevables les observations qu’elle a présentées par écrit. Il sera cependant répondu loyalement à son moyen d’incompétence dans la mesure où la décision est insusceptible d’appel.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’elle semble conclure, elle n’était pas convoquée devant le juge des contentieux de la protection, mais devant le Tribunal Judiciaire d’Alès comme le mentionne expressément la convocation qui lui a été adressée le 13 août 2025 et dont elle a pris connaissance, puisqu’elle a signé l’accusé réception et y a répondu par courrier.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [O] étant d’un montant inférieur à celle de 5.000,00 €, c’est donc bien la présente juridiction qui est matériellement compétente pour statuer pour cette affaire.
Ensuite, le litige qui oppose les parties relève des dispositions du code de la consommation, Monsieur [E] [O] étant un simple particulier, alors que la SAS GENIUS Energie est un professionnel ayant exécuté une prestation à titre onéreux au profit du premier.
En la matière, Monsieur [E] [O] avait le choix entre la compétence territoriale du tribunal du lieu de résidence de son adversaire et celle du lieu de réalisation de la prestation. En choisissant le lieu de réalisation de la prestation, Monsieur [E] [O] a saisi la juridiction territorialement compétente, le tribunal judiciaire d’Alès.
Le moyen d’incompétence est inopérant.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Monsieur [E] [O] reproche à la SAS GENIUS Energies la durée de la réparation qui s’est déroulée du début du mois de février 2025 à la mi-août 2025 le privant de chauffage pendant une bonne partie de l’hiver et du printemps et de climatisation au début de l’été. Il soutient que ce désordre était de nature de le priver de l’usage de sa maison devenue impossible à chauffer et l’obligeant à aller dormir chez sa fille à plusieurs dizaines de kilomètres de là et d’autre part a engendré un préjudice financier du fait qu’il a dû utiliser des convecteurs électriques pour chasser l’humidité.
Monsieur [E] [O] reconnait à l’audience que la SAS GENIUS Energies n’était pas l’installateur de la pompe à chaleur. Pour autant, il convient de constater qu’à part la première intervention qui était datée, chacune des autres interventions du prestataire de service ne l’était pas engendrant une multitude de rappels du demandeur. S’il est parfaitement compréhensible que la défenderesse fût tributaire de son approvisionnement en pièces détachées par le fabricant de la pompe à chaleur, il n’en demeure pas moins qu’elle avait à l’égard de son client un devoir d’information et de conseil qui l’obligeait à le mettre en garde concernant ces mêmes délais. Sa responsabilité professionnelle étant engagée, elle devra réparer le préjudice de Monsieur [E] [O].
Celui-ci réclame la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts et fournit à ce titre ses factures d’électricité du mois de décembre 2024, mars et avril 2025. Pour autant, il ne justifie en rien la surconsommation d’électricité qu’il invoque en ne donnant aucun point de concordance avec les années précédentes, les pompes à chaleur étant elles-mêmes consommatrices de courant électrique. Le préjudice financier n’est donc pas rapporté.
Par contre, l’absence du chauffage dans la maison pendant toute la période critique où celui-ci est nécessaire a nécessairement engendré un préjudice de jouissance pour le demandeur bien que celui-ci ait sa part de responsabilité dans le choix d’un réparateur tiers au lieu et place de l’installateur d’origine, qui, plus est, était un opérateur local, l’entreprise [T], installée sur [Localité 6] même. En conséquence, ledit préjudice sera évalué à la somme de 800,00 € et la SAS GENIUS Energie sera condamnée à payer cette somme
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS GENIUS Energie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ; vu l’article L 111-1 du code de la consommation.
CONDAMNE la SAS GENIUS Energie à payer à Monsieur [R] [E] [O] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS GENIUS Energies aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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