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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 mai 2025
Salarié : M. [L] [F]
Requête n° : N° RG 22/01838 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFQE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN substituée par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Z] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [X] [R]
Assesseur collège salarié : [O] [N]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [8]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN – T 659
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/09/2022, la société [8] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 13/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au profit de Monsieur [L] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2021, en raison d’un accident du travail du 28/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles indemnisables d’un écrasement du pied droit avec fracture du 5ème orteil compliquée de déformations multiples (de l’avant pied, du médio pied et de l’arrière pied) ainsi que d’une limitation fonctionnelle douloureuse avec répercussion majeure sur la marche ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [8] a comparu représentée par Me BOCQUET substituant Me BOSSUOT-QUIN et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical inférieur à 10 % attribué à Monsieur [L] [F] et se fonde sur le rapport médical du docteur [C] qui ne relève aucune atteinte anatomique objective, avec une pathologie interférente non reprise dans le rapport du médecin conseil.
— la [7] a comparu et est représentée par Monsieur [I]. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 40 % et indique s’en remettre au rapport du médecin conseil qui ne relève pas de pathologie interférente avec l’accident de travail et qu’il est retranscrit dans ce rapport de nombreux avis médicaux qui confirment l’atteinte de la cheville et des déformations multiples.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 15/03/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 14/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié inférieur à 10 % et la [6] le maintien du taux de 40 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [U] [K], médecin consultant, note une pathologie traumatique de la cheville. A la date de consolidation et d’après le rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil, il note un enraidissement de la cheville, une marche sur le bord interne du pied, un flexum du genou de 35° non réductible, avec des orteils qui ne bougent pas. Il retient également un traitement relativement important avec des antalgiques et des anxiolytiques.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant retient un taux de 20 % pour la cheville et un taux de 10 % en plus pour la déviation en valgus, soit un taux minoré à 30 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 30 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 30 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8].
— REFORME la décision de la [7] du 13/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 30 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [L] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2021, en raison d’un accident du travail du 28/05/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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