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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDL6
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [I] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est sistué [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [I] [W]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 mars 2023, la SA Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à monsieur [I] [W] un crédit amortissage de 38.428 euros au TEAG de 6,14 % remboursable en 80 mensualités de 581,25 euros hors assurance
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [I] [W], domicilié à Croissy-sur-Seine, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
— une somme totale de 40.397,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % sur la somme de 37.482,68 euros et avec intérêt au taux légal pour le surplus, à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
— une somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société de crédit précise que la SA FRANFINANCE est venue aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT. La société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [I] [W], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [I] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, introduite le 23 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023, est recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 4 janvier 2024 expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception, signé par le destinataire le 15 janvier 2024, dans lequel l’organisme de crédit met explicitement en demeure son débiteur de payer les échéances en souffrance et de la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a fait adresser par commissaire de justice un autre courrier dans lequel il se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme, retourné à l’expéditeur pour défaut d’adressage alors que l’adresse renseignée est identique à celle de la mise en demeure.
En conséquence la déchéance du terme peut être considérée comme acquise.
— Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, seule une photocopie floue et incomplète du document est fournie.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, ux termes de l’article R312-10 du code de la consommation leuquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, la réponse non équivoque du FICP n’est pas fournie.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
38.428 €
Sous déduction des versements depuis l’origine
3.194,34 €
TOTAL
35.233,66 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt ; pas même au taux légal.
— S’agissant des demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [W] supportera la charges des dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la société FRANFINANCE a été tenue d’accomplir, monsieur [I] [W] sera condamné à verser à cette dernière la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel accepté le 4 mars 2023 entre elle et monsieur [I] [W] ;
CONDAMNE monsieur [I] [W] verser à la société FRANFINANCE la somme de 35.233,66 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE monsieur [I] [W] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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