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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Véronique CASTEL 17
— Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 13])
— Régie
— Expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00359
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKZ6
AFFAIRE : [C] [H] C/ [G] [I]
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 27 Juillet 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [I]
née le 05 Novembre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2023, Monsieur [C] [H] a acquis de Madame [G] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Soutenant avoir subi des inondations dans son sous-sol en décembre 2023, février et mars 2024, Monsieur [H] a sollicité auprès de Madame [I] la prise en charge des réparations. La venderesse n’a pas fait droit à cette demande.
La protection juridique de Monsieur [H] a fait procéder à une expertise. Selon rapport du 1er août 2024, l’expert mandaté a constaté qu’une partie du sous-sol comprenait du remblai, lequel était soutenu par un mur de soutènement en parpaings ayant pour conséquence le ruissellement des eaux au bas de ce mur. Par la présence d’un trou en pied de mur et d’une pompe de relevage préexistante à la vente, l’expert a considéré que le vice pouvait exister depuis la construction de la maison.
Soutenant que le bien est affecté de désordres et que la responsabilité de la venderesse peut être engagée sur le fondement des vices cachés, Monsieur [H] a fait citer Madame [I] par exploit du 6 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Madame [I] formule des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 1er août 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [F]
Société WESTMETAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres affectant les lieux, notamment dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et du rapport d’expertise du 1er août 2024, les décrire et en déterminer l’origine,déterminer leur date d’apparition,dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que Monsieur [H] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [H] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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