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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00876
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RV
S.A. CGL
C/
M. [W] [W] [N]
Mme [B] [K] épouse [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [B] [K] épouse [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 octobre 2020, par signature électronique, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la SA CGLE) a consenti à Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 14.529 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,30%, remboursable en 60 mensualités de 270,87 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 12 novembre 2020.
La SA CGLE a adressé Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.246,44 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 août 2023.
La SA CGL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 01 septembre 2023, date de la mise en demeure,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 01 septembre 2023,condamner solidairement Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] au paiement de la somme de 9.427 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an à compter du 26 juin 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,ordonner la restitution du véhicule de marque Hyndai type Tucson 1.7 CRDI Executive, immatriculation [Immatriculation 5] dont la Société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner in solidum Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] née [W] [N] au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 17 septembre 2025 la SA CGL représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les échéances n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, que le véhicule financé a fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur à son profit, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues, augmentées des intérêts de retard au taux contractuel, outre la restitution du véhicule. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Questionnée sur le caractère abusif de la clause de restitution du véhicule, elle rappelle que la quittance subrogative est produite parmi les pièces.
Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CGL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2023 et l’assignation a été signifiée le 17 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 15 « Résiliation – Déchéance du terme», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CGL qui a fait parvenir à Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 07 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 07 octobre 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte de la créance arrêté au 25 juin 2024, la SA CGL rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SA CGL est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 8.380,70 euros au titre du capital restant dû, et de 203,96 euros au titre des intérêts échus et frais non payés, jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8.581,66 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] au paiement de la somme de 8.581,66 euros, arrêtée au 25 juin 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 25 juin 2024, et de 563,63 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt prévoit dans son article 12a « Constitution de sûreté », à la fois la possibilité pour le prêteur d’inscrire un gage sur le véhicule financé, et par la signature d’une quittance subrogative le transfert de propriété du bien financé.
S’il est produit aux débats une quittance subrogative signée par le vendeur du véhicule, le prêteur et l’acheteur, en date du 06 novembre 2020, la clause susmentionnée du contrat de crédit, lequel constitue un contrat d’adhésion dont les clauses n’ont pas été négociées entre les parties, ne permet pas aux emprunteurs de savoir exactement quelle mesure de sûreté sera exercée par l’organisme prêteur et à quel moment. Cette clause laisse l’emprunteur dans l’ignorance de l’évolution de sa situation et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de prêt.
De même l’article 15 « Résiliation – Déchéance du terme » du contrat de prêt, en ne prévoyant pas la faculté pour les emprunteurs de présenter un acquéreur faisant une offre d’achat du véhicule, crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence les clauses 12a « Constitution de sûreté », et 15 « Résiliation – Déchéance du terme » dans ses stipulations sur les modalités d’appréhension et de vente du véhicule, du contrat de prêt du 07 octobre 2022 conclu entre la SA CGL et Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] doivent être réputées non écrites comme abusives, et il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] à payer à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8.581,66 euros, arrêtée au 25 juin 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] à payer à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 563,63 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la clause imposant la constitution d’un gage sur le véhicule financé, et le transfert à l’organisme prêteur du bénéfice de la clause de réserve de propriété après signature d’une quittance subrogative, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DIT que la clause imposant une restitution du véhicule financé après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [W] [N] et Madame [B] [K] épouse [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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