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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Affaire : [J] [X] [C] [Y] [U], [K] [T] [D] [B] / S.A.R.L. AASGARD [Localité 6], S.A.R.L. [W] [V]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXLQ
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [J] [X] [C] [Y] [U]
née le 22 Juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [K] [T] [D] [B]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AASGARD [Localité 6], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 505 314 625, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [W] [V], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 895 626, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes en dates des 15 et 16 janvier 2025, Madame [U] et Monsieur [B] ont fait assigner la SARL AASGARD TREGEUX et la SARL [W] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant en référé, pour entendre :
Ordonner et dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 06.06.2024 à la requête de Madame [U] et Monsieur [B] sont désormais communes et opposables aux sociétés [W] [V] et AASGARD [Localité 6] ;Condamner la SARL [W] [V] à remettre à Monsieur et Madame [B] par l’intermédiaire de leur avocat ses justificatifs d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2014 à 2016, années de réalisation des travaux, et 2025, année de la réclamation.Condamner la SARL AASGARD [Localité 6] à remettre à Monsieur et Madame [B] par l’intermédiaire de leur avocat ses justificatifs d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2017, année de réalisation des travaux, et 2025, année de la réclamation.Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Madame [U] et Monsieur [B] ont maintenu les demandes de l’assignation.
La société AASGARD [Localité 6] et la société [V] ont émis toutes protestations et réserves d’usage.
La société AASGARD [Localité 6] fait valoir avoir déjà communiqué ses attestations d’assurance et conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’extension aux parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la Sarl [W] [V] a réalisé des travaux de carrelage dans la maison d’habitation située à la POTERIE conformément à l’acte d’engagement du 18 décembre 2014 et la société AASGARD a réalisé l’installation d’un poêle à bois conformément à la facture du 11 décembre 2017 de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des désordres allégués par Madame [U] et Monsieur [B].
Les requérants justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise Sarl [W] [V] ainsi qu’à la société AASGARD.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 6 juin 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [L] sera donc déclarée commune et opposable à la Sarl [W] [V] ainsi qu’à la société AASGARD.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SARL [W] est susceptible d’être engagée.
En conséquence, il sera enjoint à la SARL [W] [V], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à Monsieur et Madame [B] par l’intermédiaire de leur avocat ses justificatifs d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2014 à 2016, années de réalisation des travaux, et 2025, année de la réclamation, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande à l’égard de la société AASGARD, les justificatifs d’assurance ayant été produits.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquelles cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LECORNU, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la Sarl [W] [V] ainsi qu’à la société AASGARD, l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00008 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la SARL [W] [V], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à Monsieur [B] et Madame [U] par l’intermédiaire de leur avocat ses justificatifs d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2014 à 2016, années de réalisation des travaux, et 2025, année de la réclamation ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] et Monsieur [B],
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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