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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [P] [B] / Société TM AUTO
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7Q3
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [P] [B], née le 01 Juillet 2002 à [Localité 6] (22), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société TM AUTO, société par actions simplifiée au capital social de 1000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 980 834 451, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Mme [P] [B] a assigné la société TM Auto à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [B], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société TM Auto, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [B] a acquis auprès de la société TM Auto, le 20 décembre 2023, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo VP, immatriculé [Immatriculation 12].
Mme [B] explique qu’elle a souscrit une garantie uniquement du turbo et de la vanne EGR pour une durée de 12 mois ou pour 20.000 km.
Selon la requérante, aucun bon de commande ou facture ne lui a été remis.
Mme [B] précise qu’au moment de la livraison, elle a pu effectuer un essai sur une distance de 10 km, qui n’a révélé aucun problème, et que le contrôle technique du 9 décembre 2023 ne signale aucune anomalie au niveau du moteur.
La requérante expose que deux jours après son acquisition, elle a constaté que le véhicule «broutait» et perdait de la puissance avec l’allumage d’un voyant moteur.
Le véhicule a été remis à la société TM Auto qui l’a confié à son sous-traitant, lequel a procédé au changement de la batterie.
Mme [B] fait valoir que dans le courant du mois d’août suivant, elle a constaté de nouvelles pertes de puissance et des tremblements importants du véhicule.
Ses démarches auprès de la société TM Auto n’ayant pas abouti, la requérante a confié le véhicule au Garage Vulco à [Localité 9] qui a procédé aux réparations suivantes :
— remplacement du kit de distribution,
— remplacement de la pompe à eau,
— remplacement de la courroie micro-VL.
Mme [B] soutient que malgré ces reprises, les tremblements ont persisté ainsi qu’un bruit anormal.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de la demanderesse et confiée à M. [N] [K] du cabinet Groupe Experts Services – Idea Grand Ouest ; ce dernier a dressé un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 3 février 2025 dans lequel il relève différents défauts.
Le 6 février 2025, M. [K] a également déposé son rapport d’expertise, aux termes duquel il conclut :
«Dans cette affaire, depuis l’acquisition, le véhicule fait l’objet de dysfonctionnements divers, repris par le vendeur sans apporter de résultat.
A ce jour, le véhicule est affecté d’un bruit moteur majeur ne permettant pas d’utiliser le véhicule.
Il avait été confié au garage VULCO de [Localité 11] pour diagnostic, ou il avait été mis en évidence une anomalie de distribution mais le remplacement n’a pas permis de solutionner le bruit, en l’absence de résultat, aucune facturation ne sera réalisée.
En l’état, Mme [B] ne peut donc pas utiliser son véhicule vis-à-vis du dysfonctionnement moteur qui reste à diagnostiquer ; en parallèle, elle nous informe qu’elle n’est toujours pas en possession du certificat d’immatriculation.»
Au vu de ces éléments, Mme [B] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [B] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo VP, immatriculé [Immatriculation 12], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [B] les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à Mme [P] [B] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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