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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 juin 2025, n° 23/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02661 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01606 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane D’ORSO BIANCHERIE avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 mai 2023, Madame [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n°CT23003 décernée le 7 avril 2023 par la [6] (ci-après [11]) d’un montant de 3.060,78 euros en ce compris les pénalités forfaitaires au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Par voies de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [12] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de Madame [M],
— Valider la contrainte du 7 avril 2023 et condamner Madame [M] à lui verser la somme de 3.060,78 euros,
— La condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [12] fait valoir que Madame [M] est redevable des cotisations non salariales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle indique que Madame [X] [M] ne conteste nullement les sommes réclamées et précise s’opposer à la demande d’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [M], représentée par son avocat qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrégulières, irrecevables ou mal fondées,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement pour rembourser sa dette de 3.060,78 euros à la [12] en considération de sa situation financière,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [X] [M] ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la [5] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, Madame [X] [M] a formé opposition le 5 mai 2023 à une contrainte notifiée le 24 avril 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Madame [X] [M] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Aux termes de l’article R.725-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
En application des dispositions susmentionnées, la [12] sollicite le paiement de la somme de 3.060,78 euros en ce compris les pénalités forfaitaires au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas les sommes réclamées.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [X] [M] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 3.060,78 euros en ce compris les pénalités forfaitaires au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En conséquence, Madame [X] [M] sera condamnée à verser à la [12] la somme de 3.060,78 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R.726-1 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d’insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d’échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l’objet que d’un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l’objet d’un échéancier de paiement qu’après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. La demande d’échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d’administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n’ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l’avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l’article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l’avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l’instruction du dossier.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relatifs au paiement des cotisations et contributions qui sont soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, Madame [X] [M] sollicite un échéancier de paiement précisant que la [12] n’a jamais répondu à sa demande en date du 1er mai 2023 et qu’elle ne s’explique pas davantage sur son refus d’octroyer des délais de paiements.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la [12] a répondu à Madame [X] [M] par courriers datés du 24 mai 2023 et du 22 juin 2023, et qu’à la suite desdits courriers, Madame [X] [M] ne justifie pas avoir adressé les documents nécessaires à la mise en place du plan de paiement sollicité.
À cet égard, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les dépens de l’instance et les frais susvisés seront laissés à la charge de Madame [X] [M] en application de l’article 696 du code de la sécurité sociale.
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [X] [M] à l’encontre de la contrainte n° CT23003 décernée le 7 avril 2023 au titre des cotisations non salariales en ce compris les pénalités forfaitaires dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— DEBOUTE Madame [X] [M] de son opposition à contrainte n°CT23003 décernée le 7 avril 2023 au titre des cotisations non salariales en ce compris les pénalités forfaitaires dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— VALIDE la contrainte n°CT23003 décernée le 7 avril 2023 au titre des cotisations non salariales en ce compris les pénalités forfaitaires dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la [6] la somme de 3.060,78 euros correspondant aux cotisations non salariales en ce compris les pénalités forfaitaires dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification prévus par l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Madame [X] [M] ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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