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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWK5
N° minute 26/00088
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 19 mars 2026.
ENTRE :
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [N] [R], Monsieur [E] [K], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 28 novembre 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc contestant la décision de rejet rendu par la commission de recours amiable du 1er août 2024 de la CAF des Côtes d’Armor et confirmant un indu allocation journalière de présence parentale.
Dans son courrier de recours, Madame [R] et son mari ont sollicité la remise totale de sa dette dès lors que cet indu n’est pas de sa responsabilité et qu’il met son foyer dans une grade précarité. Elle précise avoir un fils âgé de 5 ans polyhandicapé.
Elle fait état dans son courrier de ses ressources et charges.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame [R] et Monsieur [K] ont maintenu la demande de remise totale de sa dette.
Au terme de ses conclusions du 31 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor demande au tribunal de constater que Madame [R] n’est plus recevable à contester le bien fondé de l’indu, confirmer la décision de remise partielle de dette, condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1.958,58 € représentant le solde de la dette, débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Madame [R] a perçu l’allocation journalière de présence parentale.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la CAF des Côtes d’Armor a notifié à Madame [R] un indu d’un montant de 5.206,27 € correspondant à un trop perçu d’allocation journalière de présence parentale.
Madame [R] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable qui par séance en date du 31 juillet 2024 a rejeté son recours en considérant " qu’elle a perçu à tort 22 jours d’allocation journalière de présence parentale pour le mois d’avril 2022 et qu’elle a bénéficié à tort de deux renouvellements exceptionnels de droit pour la période de septembre 2023 à février 2024 alors qu’un seul renouvellement exceptionnel est prévu par la législation. Toutefois la commission informe Madame [R] de la possibilité de solliciter une remise gracieuse de sa dette ".
C’est ainsi que Madame [R] a sollicité la remise de sa dette auprès du Directeur de la CAF des Côtes d’Armor.
Par décision en date du 22 octobre 2024, l’organisme a informé Madame [R] que le Directeur lui a accordé la remise partielle de sa dette pour une somme de 2.603,14 €.
Devant la présente juridiction, Madame [R] et Monsieur [K] indiquent ne pas contester le bien-fondé de l’indu mais solliciter une remise de sa dette.
Vu les dispositions des articles L 256-4 et L 553-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances nées de l’application de la législation sur la sécurité sociale… peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse » et « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
Dans un arrêt rendu par le 28 mai 2020, la Cour de Cassation a retenu qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il convient d’étudier la demande de remise de dette de Madame [R].
En l’espèce, Madame [R] fait état de ses ressources et charges dans son courrier de recours.
Ressources mensuelles : 1.233 € de salaire pour Monsieur [K], 814 € de prestations familiales.
Charges mensuelles : loyer : 427 €, électricité : 90 €, eau : 25 €, mutuelle : 88 € , assurances : 75 €, prêts en cours : 152 €, 42 €, 127 €, 102 €, téléphone : 63 €.
Par ailleurs, le tribunal prend en compte les frais générés par l’accompagnement médical complexe de leur fils, comprenant des frais de déplacement aux Pays Bas pour un essai clinique.
Au vu de ces éléments justifiant une situation de précarité, il sera fait droit à la demande de Madame [R] et il sera dit que Madame [R] n’est plus tenue au paiement que de la somme de 392 € soit 1.958,58 € moins la somme de 1566,58 € à laquelle la juridiction fixe la remise de dette.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
FAIT DROIT partiellement à la demande de remise de dette de Madame [R], FIXE la remise de dette à 1 566,58 € et DIT que cette dernière ne sera tenue de payer à la CAF des Côtes d’Armor que la somme de 392 € ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la CAF des Côtes d’Armor la somme de 392 € ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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