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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION c/ Mutuelle L' AUXILIAIRE VIE MUTUELLE, S.A.S.U. ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION
C/ S.A.S.U. ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT, Mutuelle L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23WF
DEMANDERESSE
S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION RCS de Lyon 385 404 090
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-gaëlle PROST, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT RCS de lyon 344 320 379
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
Mutuelle L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE RCS de Lyon 324 774 298
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Orée du 8ème sis [Adresse 1] la somme de 35.200 € au titre du coût de reprise des désordres ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [N] et [B] [D] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [Y] et [K] [U] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [M] et [S] [P] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [Y] [U] la somme de 1.734,20 € au titre du coût de l’audit thermique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] aux dépens, comprenant les frais d’expertise (sapiteur inclus) ;
— autorisé la SCP REFFAY & ASSOCIES à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Orée du 8ème sis [Adresse 1] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [N] et [B] [D], [Y] et [K] [U], [M] et [S] [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 18 avril 2025 à la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION.
Le 29 avril 2025, la SASU EAB CONSTRUCTION et la SOCIETE L’AUXILIAIRE ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL VIENNE à l’encontre de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 79.739,52 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION le 30 avril 2025.
Par acte en date du 28 mai 2025, la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION a donné assignation à la SASU EAB CONSTRUCTION et à la SOCIETE L’AUXILIAIRE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont convenu que la saisie-attribution contestée avait entre-temps fait l’objet d’une mainlevée partielle pour être maintenu uniquement à hauteur de la somme de 19.210,45 € (créance de 18.227,82 € et frais de procédure de 982,63 €).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande aux fins de voir écarter les conclusions de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION
En vertu des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut, à l’audience, écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie, si cette communication tardive ne repose sur aucun motif légitime et qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
À l’audience du 16 septembre 2025, l’avocat des défenderesses demande que les dernières conclusions de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION soient écartées des débats, pour avoir été communiquées par RPVA après le vendredi précédant l’audience, et avoir ainsi été rejetées par le greffe du juge de l’exécution.
Or cette affaire a été appelée à l’audience :
— du 17 juin 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 avec fixation du calendrier de procédure suivant : conclusions en défense avant le 8 juillet 2025, conclusions en demande avant le 31 juillet 2025 et répliques éventuelles avant le 29 août 2025 ;
— du 2 septembre 2025 à laquelle, au vu du projet de mainlevée partielle de la saisie-attribution par évoquée par les défenderesses, elle a été renvoyée au 16 septembre 2025 pour être retenue ;
— du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Il s’ensuit que, à l’issue de l’audience du 2 septembre 2025, aucun calendrier de procédure n’avait été fixé, mais qu’il paraissait légitime, alors que les défenderesses n’avaient pas pu respecter le calendrier de procédure précédemment fixée, que la demanderesse puisse conclure. Les défenderesses n’ont pas demandé, à l’audience du 16 septembre 2025, un renvoi pour pouvoir répliquer à ces conclusions. Enfin, si un message automatique envoyé par le RPVA par le greffe du service de l’exécution quant à la non prise en compte du message pour des raisons d’organisation, il n’en demeure pas moins que la partie adverse a bien reçu par RPVA ces conclusions, qui ont donc été communiquées contradictoirement avant l’audience.
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter les dernières conclusions de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2025 a été dénoncée le 30 avril 2025 à la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 28 mai 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation de la saisie-attribution
Conformément à l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires, entre eux, ne contribuent à la dette que chacun pour leur part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leurs propres parts.
Le codébiteur d’une obligation in solidum qu’il a payée en entier peut, comme celui d’une obligation solidaire, répéter contre les autres la part proportion de chacun d’entre eux.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION sollicite la nullité de la saisie-attribution opérée pour le recouvrement de la somme de 79.739,52 €, ramenée à 19.210,45 €, au motif que la défenderesse au vu de la condamnation in solidum portée par le titre exécutoire entre cinq codébiteurs, ne porte qu’une créance de 80.454,20 € divisée par cinq, soit de 16.090,84 €, à son égard.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Orée du 8ème sis [Adresse 1] la somme de 35.200 € au titre du coût de reprise des désordres ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [N] et [B] [D] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [Y] et [K] [U] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [M] et [S] [P] les sommes de 8.640 € au titre du préjudice de jouissance et 2.700 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [Y] [U] la somme de 1.734,20 € au titre du coût de l’audit thermique ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] aux dépens, comprenant les frais d’expertise (sapiteur inclus) ;
— autorisé la SCP REFFAY & ASSOCIES à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Orée du 8ème sis [Adresse 1] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés LOVISOLO, NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, EAB ainsi que [W] [Z] et [I] [A] à verser à [N] et [B] [D], [Y] et [K] [U], [M] et [S] [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que, en application de ce jugement prononçant une condamnation in solidum entre cinq codébiteurs et de l’article 1317 du code civil, la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION redevable de la somme de globale de 16.090,84 € se décomposant comme suit :
— 7.040 € au titre du coût de reprise des désordres ;
— 5.184 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.620 € au titre de la surconsommation électrique ;
— 346,84 € au titre de l’audit thermique ;
— 1.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION a bien été condamnée in solidum aux dépens, force est de constater qu’aucun certificat de vérification des dépens n’est versé aux débats permettant de justifier la somme totale de 10.894,92 € alléguée par la défenderesse correspondant à ses dépens. En outre, les frais de procédure de 982,63 € figurants dans l’acte de mainlevée partielle de la saisie attribution ne sont pas contestés par la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION. Il s’ensuit que la saisie attribution pouvait être pratiquée à l’encontre de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION à hauteur de la somme globale de 17.073,47 € (créance de 16.090,84 €), à laquelle s’ajoutent les frais de 982,63 €.
Enfin, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef mais il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie attribution pratiquée à la somme de 17.073,47 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle de la saisie-attribution rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par tiers chacune entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION ;
Déclare la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 avril 2025 qui lui a été dénoncée le 30 avril 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2025 à l’encontre de la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION entre les mains du CREDIT MUTUEL VIENNE à la requête de la SASU EAB CONSTRUCTION et la SOCIETE L’AUXILIAIRE pour recouvrement de la somme de 79.739,52 € (ramenée ensuite à la somme de 19.210,45 € au vu de la mainlevée partielle intervenue ensuite) à hauteur de la somme de 17.073,47 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par tiers chacune par la SARL NOUVELLES CLOISONS ISOLATION, la SASU EAB CONSTRUCTION et la SOCIETE L’AUXILIAIRE et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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