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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OE
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OE
N° de minute : 25/00452
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Roger DENOULET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [U] [W], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H], [B] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 16] CHANTEREINE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic le Cabinet ORPI – RIVET LENOBLE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur CNR et DO
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 septembre 2025, Monsieur [L] [C] a acquis auprès de la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 17]. Le procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signé le 8 novembre 2022.
Par contrat de bail en date du 1er décembre 2022, Monsieur [L] [C] donnait à bail l’appartement sis [Adresse 5] aux consorts [Y].
En date du 22 mai 2023, Monsieur [L] [C] réalisait un constat amiable de dégât des eaux. Par suite, un rapport de recherche de fuite était dressé par la société AB GROUPE SAS lequel objectivait la localisation de la fuite au sein de l’habitation à l’étage supérieur.
Postérieurement, Monsieur [L] [C] informait le syndicat des copropriétaires ainsi que la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE de l’apparition de fuite au sein de l’appartement.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [L] [C]. La S.A AXA FRANCE indiquait ne pas pouvoir donner suite dans la mesure où les dommages concernaient l’assureur dommage ouvrage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date des 21 février 2025 et 19 mars 2025, Monsieur [L] [C] adressait, par le biais de son conseil, une missive valant déclaration de sinistre à la S.M. A.B.T.P, assureur de la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE.
Par courriers en date des 24 avril 2025 et 15 mai 2025, la S.M. A.B.T.P indiquait ne pas être disposée à garantir les dommages dénoncés.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 2 juin 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 3]” pris en la personne de son syndic le Cabinet ORPI- RIVET LENOBLE et la S.M. A.B.T.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Régulièrement assignés, la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 3]” pris en la personne de son syndic le Cabinet ORPI- RIVET LENOBLE n’étaient ni comparants ni représentés.
Suivant courrier reçu par RPVA les 16 juin 2025 et 20 août 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 3]” a entendu formuler les protestations et réserves d’usage. Les termes de ces conclusions n’ont pas été maintenus à l’audience faute de comparution et de représentation par ledit conseil.
La S.M. A.B.T.P, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la garantie dommage ouvrage ne peut s’appliquer pour les désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement qu’à la condition qu’une mise en demeure adressée au responsable soit restée infructueuse,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne justifie pas avoir fait parvenir à la SMABTP la mise en demeure préalable adressée à la société responsable,
— DIRE ET JUGER la SMABTP bien fondée à solliciter la non-application de sa garantie dommages ouvrage et CNR,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP, assureur DO et CNR,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, assureur DO et CNR,
— CONDAMER Monsieur [C] à payer à la SMABTP, assureur DO, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP, assureur DO et CNR, celle-ci demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SMABTP, assureur DO et CNR, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
« Constater les désordres affectant l’appartement de Monsieur [C], notamment, ceux mentionnés dans la présente assignation ainsi que ceux dénoncés à l’assureur dommages ouvrage les 21 février et 19 mars 2025, les décrire et indiquer s’ils sont ou non de nature décennale »,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.M. A.B.T.P fait valoir d’une part que le demandeur n’a procédé à aucune mise en demeure préalable aux constructeurs ce qui constitue un motif d’exclusion de la garantie dommage ouvrage, et d’autre part, que l’expert amiable a d’ores et déjà tranché l’origine des désordres comme étant extérieurs et non de nature décennale. À titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage et sollicite une extension de mission de l’expert dans les termes susmentionnés.
En réplique, le demandeur fait valoir qu’il a entrepris, préalablement à la saisine de la juridiction, des démarches auprès du constructeur restées infructueuses. S’agissant des causes du sinistre, il fait valoir qu’à ce jour les causes restent indéterminées et justifie sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sur l’absence réelle de détermination de leur origine.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 3]” et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Les conclusions produites sans être soutenues oralement ne peuvent être dès lors prises en compte.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.M. A.B.T.P
La S.M. A.B.T.P plaide, au visa des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, sa mise hors de cause faisant valoir que faute de mise en demeure préalable du constructeur, son attrait à la cause ne serait pas justifié. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a, à plusieurs reprises, informé la S.C.C.V [Localité 16] CHANTEREINE de l’apparition d’infiltration au sein de l’appartement querellé et que toutes les tentatives amiables préalables sont restées lettres mortes.
Par ailleurs, la S.M. A.B.T.P fait valoir que les causes du sinistre seraient d’ores et déjà déterminées par l’expert amiable intervenu préalablement à la présente saisine excluant de fait toute mobilisation de garantie. Or, les dires de l’expert amiable ne sont pas de nature, à ce stade de la procédure, à exclure toute garantie. En effet, la mobilisation de garantie et ses termes relèvent de l’office exclusif du juge du fond. Par conséquent, ces arguments ne sauraient prospérer au stade des référés étant rappelé que le seul critères requis à l’octroi d’une mesure d’expertise judiciaire est de rapporter la preuve d’un motif légitime. Ainsi, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
3 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat amiable que l’appartement querellé souffre d’infiltrations dont les causes et l’origine ne sont à ce jour pas déterminées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [C] le paiement de la provision initiale.
4 – Sur la demande d’extension de mission
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
— N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OE
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur outrepasse la sphère technique de l’expert et la demande sera pas conséquent rejeté.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [L] [H] [B] [C].
Les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la S.M. A.B.T.P
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [M]
SARL Architecture Station
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [L] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Rejetons la demande d’extension de mission sollicitée par la S.M. A.B.T.P ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [C],
Rejetons les plus amples demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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