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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 2 ] c/ L' association [ 3 ] ( [ 2 ] ) a fait l' objet d'un contrôle de l ' [ 8 ] ( [ 9 ], POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[W] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Association [2] C/ [10]
N° RG 20/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5PX joint avec le RG N° 23/00547
DEMANDERESSE
Association [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [2]
[10]
la SELARL [6], vestiaire : 504
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Association [2]
[10]
la SELARL [6], vestiaire : 504
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association [3] ([2]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 49 311 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 6 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 2 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant ainsi que les observations formulées pour l’avenir.
Le 8 janvier 2020, l’URSSAF a adressé à l’association une mise en demeure portant sur un montant total de 54 532 euros, soit 49 311 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 5 221 euros au titre des majorations de retard.
Le 15 janvier 2020, l’association a procédé au règlement de cette somme et sollicité, en parallèle, une remise des majorations de retard.
Par décision du 19 février 2020, l’URSSAF a accordé à l’association une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 2 465 euros.
Par courrier du 5 mars 2020, dont il a été accusé réception par courrier du 11 mars 2020, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
L’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 17 juin 2020, reçue par le greffe du tribunal le 18 juin 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01206.
Par décision du 25 novembre 2022, adressée par courrier du 28 novembre 2022, la [4] a rejeté la contestation de l’association et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
L’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 16 janvier 2023, reçue par le greffe du tribunal le 17 janvier 2023, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00547.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [2] demande au tribunal de :
la dire recevable en son recours ; annuler l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge au titre du point de redressement n° 7 notifié par l'[10] aux termes de la lettre d’observations du 6 mai 2020 ; annuler la mise en demeure subséquente, notifiée le 10 janvier 2020 ; annuler la décision implicite de rejet de l'[10], née le 6 mai 2020 ; condamner l'[10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/01206 et 23/00547 ; débouter l’association [2] de l’ensemble de ses prétentions.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 20/01206 et 23/00547 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 8 janvier 2020.
En effet, l’association [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [4] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l'[10] tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG.
Sur le chef de redressement n° 7 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire – Mise en place des dispositifs éligibles »
Sur le bien-fondé du redressement
Selon l’article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, « Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat […] ».
Sur le caractère collectif de la prévoyance complémentaire
L’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés » ou bien « une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».
Cet article précise, ensuite, une série de cinq critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés et indique que « Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés ».
L’article R. 242-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties ».
Sur le caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire
En application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’acte juridique instaurant le régime de la prévoyance peut prévoir des dispenses d’adhésion dans un certain nombre de cas limitativement énumérés, soit :
« 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ».
Cet article précise, notamment, que « Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix […] ».
Sur le redressement opéré au titre de l’année 2016
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés cadres et non cadres de l’association bénéficiaient d’une mutuelle à effet au 1er janvier 2008, que la cotisation à cette mutuelle comprenait une part patronale fixée à 60 % et une part salariale fixée à 40 %, que son montant était unique, et ce, quel que soit la situation de famille du salarié.
De plus, il a notamment été relevé que :
les formateurs occasionnels en CDD de moins de 3 mois étaient exclus du contrat de prévoyance complémentaire ; l’association n’a pas produit les justificatifs permettant de vérifier que les salariés administratifs et les formateurs permanents dispensés d’adhésion à la mutuelle avaient été dispensés dans les règles prévues à cet effet.
Eu égard à ces anomalies constatées, l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il était porté atteinte au caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place, de sorte que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2016.
Durant la période contradictoire, l’association a produit l’accord de mise en place de la mutuelle, daté du 5 décembre 2007 et prenant effet au 1er janvier 2008, ainsi que le contrat de mutuelle et des justificatifs relatifs aux salariés dispensés d’adhésion.
L’inspecteur de l’URSSAF a toutefois maintenu le redressement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association soutient que l’analyse de l’URSSAF est erronée dès lors que :
— d’une part, un droit d’option est toujours laissé aux salariés en CDD et aux salariés à temps très partiel, qui ne sont donc pas à proprement parler exclus du régime. Elle ajoute que selon l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, la condition d’ancienneté, dans la limite de 6 mois, ne remet pas en cause le caractère collectif du régime de prévoyance. Elle fait valoir que le contrat de mutuelle ne prévoit pas d’autre catégorie objective que celles pour lesquelles une adhésion reste en tout état de cause possible, à condition pour le salarié d’adhérer dans les 3 mois de sa date d’embauche ;
— d’autre part, elle fournit les justificatifs utiles concernant les dispenses d’affiliation des salariés concernés, déjà bénéficiaires d’une mutuelle obligatoire par l’intermédiaire de leur conjoint notamment.
L’URSSAF maintient toutefois que le redressement est justifié dès lors que :
— d’une part, il est établi que certains salariés sont exclus du contrat de mutuelle obligatoire eu égard à la nature de leur contrat de travail et/ou de leur temps de travail, et ce en violation de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’il importe peu que les salariés concernés conservent la faculté de souscrire au contrat dès lors qu’ils restent exclus du dispositif de financement par l’employeur. Elle fait également valoir que dès lors qu’une clause de l’acte mettant en œuvre une prévoyance complémentaire exclut des salariés en fonction d’un critère prohibé par l’article R. 242-1-1, le régime de prévoyance ne présente pas de caractère collectif même si en pratique aucun salarié n’a été exclu ;
— d’autre part, l’association n’a pas été en mesure de transmettre toutes les demandes de dispense d’adhésion des salariés concernés.
Sur la caractère collectif du contrat de prévoyance
Au cas d’espèce, « l’accord relatif à la mise en place d’une mutuelle obligatoire applicable à l’ensemble du personnel cadres et non cadres de l’AFRIPS », daté du 5 décembre 2007, prévoit en son article 3 intitulé « Partenaire et gestionnaire du contrat », une rubrique 3-c) relative au personnel concerné par son application.
Il est ainsi indiqué qu’est déterminé un collège adhérant obligatoirement au contrat obligatoire, constitué par « l’ensemble du personnel cadres et non cadres » de l’association.
Est ensuite précisé que l’adhésion ne concerne que les salariés en contrat à durée indéterminée, de sorte que « les salariés en CDD sont exclus du présent contrat obligatoire », mais que ces derniers « peuvent le souscrire à titre facultatif sans participation ».
En conséquence, quelles que soient les garanties dont les salariés en CDD ont réellement bénéficié en définitive, ceux-ci sont expressément exclus du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur.
Dès lors, le contrat litigieux ne s’applique pas à titre « collectif » à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux déterminée à partir des critères objectifs définis à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’URSSAF a opéré un redressement sur ce point.
Sur la caractère obligatoire du contrat de prévoyance
En l’espèce, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, l’URSSAF liste avec précision :
— d’une part, les salariés pour lesquels aucun document justificatif n’a été transmis ;
— et, d’autre part, les salariés pour lesquels des justificatifs ont effectivement été transmis, mais qui ne correspondent pas à des demandes de dispense d’adhésion à la mutuelle pour l’année 2016.
En réponse, l’association déclare uniquement qu’elle considère fournir l’ensemble des justificatifs utiles et produit aux débats une pièce numéro 15, qui correspond à un ensemble d’attestations (attestations employeur de mutuelle obligatoire établies par d’autres employeurs, attestations sur l’honneur) et de certificats d’affiliation auprès d’autres mutuelles.
Force est cependant de constater, d’une part, que l’association ne formule aucune observation concernant les salariés listés par l’organisme et, d’autre part, que les pièces versées aux débats ne concernent pas davantage ces salariés.
Eu égard à la carence probatoire de l’association, cette dernière ne saurait valablement soutenir que le redressement opéré par l’URSSAF est infondé.
Sur le redressement opéré au titre de l’année 2017
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la mise en place d’un nouveau régime par accord signé avec les délégués syndicaux en date du 14 décembre 2016, prévoyant que l’ensemble du personnel de l’association bénéficiait d’une mutuelle à effet au 1er janvier 2017 et que la cotisation à cette mutuelle comprenait une part patronale fixée à 60 % et une part salariale fixée à 40 %.
Au même titre que l’année 2016, des irrégularités ont été relevées par l’inspecteur dont, notamment :
le fait que les formateurs occasionnels en CDD de moins de 3 mois étaient exclus du contrat de prévoyance complémentaire ; le fait que l’association n’a pas produit les justificatifs permettant de vérifier que les salariés administratifs et les formateurs permanents dispensés d’adhésion à la mutuelle avaient été dispensés dans les règles prévues à cet effet.
En conséquence, l’inspecteur du recouvrement a considéré que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2017.
Durant la période contradictoire, l’association a produit l’accord instituant le régime complémentaire santé daté du 14 décembre 2016 et prenant effet au 1er janvier 2017 ainsi que le contrat de mutuelle et des attestations de dispense d’adhésion à la mutuelle pour l’année 2017.
Le redressement a toutefois été maintenu par l’inspecteur de l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association fait valoir que tous les membres de son personnel sont adhérents d’office au régime, sans condition d’ancienneté ni exception d’aucune sorte, ce qui a été reconnu par l’inspecteur de l’URSSAF dans son courrier du 2 décembre 2019, de sorte que la condition tenant au caractère collectif du régime est remplie.
Elle fait valoir, en outre, que l’accord collectif prévoit une dispense d’affiliation de droit pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée de moins de 3 mois, laquelle ne porte pas atteinte au caractère obligatoire du régime, en application des dispositions de l’article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle démontre recourir à des CDD d’usage de moins de 3 mois lorsqu’elle fait appel à des formateurs occasionnels et que ces contrats entrent dans la dispense de droit ainsi prévue. Elle déclare également verser aux débats les justificatifs utiles concernant les dispenses d’affiliation des salariés concernés, bénéficiaires par ailleurs d’une mutuelle obligatoire.
L’URSSAF maintient son analyse selon laquelle le caractère obligatoire du régime de prévoyance n’est pas respecté dès lors que les formateurs occasionnels engagés sous CDD de moins de 3 mois sont, dans les faits, exclus du dispositif et qu’aucune dispense d’adhésion n’a été produite les concernant. Elle considère que l’association fait une lecture erronée des dispositions dont elle se prévaut et qu’elle ne démontre pas que les formateurs occasionnels engagés sous CDD de moins de 3 mois bénéficient d’une dispense de droit. Elle se prévaut également de la carence probatoire de l’association concernant les salariés administratifs et les formateurs permanents.
Sur la caractère obligatoire du contrat de prévoyance
Au-delà des cas de dispense d’adhésion pouvant être sollicités par les salariés, dès lors qu’ils ont été prévus dans l’acte juridique fondateur du régime, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale visé supra, des cas de dispense d’adhésion de droit peuvent être sollicités en application de l’article L. 911-7, III, du même code.
Cet article prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, que :
« III. — L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Cette durée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant, de l’article L. 911-8.
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire ».
La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article L. 911-7 est fixée à trois mois selon les dispositions de l’article D. 911-6 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, « l’accord instituant un régime complémentaire santé », daté du 14 décembre 2016, prévoit en son article 2 intitulé « Bénéficiaires », que les bénéficiaires du contrat de mutuelle sont, notamment, les adhérents, soit « l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté ».
Aucune exclusion n’est donc prévue par ledit accord, de sorte que les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, quel que soit la durée de ce contrat, ne sont pas exclus du régime de prévoyance complémentaire.
Ainsi, pour les salariés en CDD, la durée de la couverture à adhésion obligatoire prévue par l’accord est identique à la durée du contrat.
Par conséquent, en l’absence de disposition contraire dans l’accord, pour un salarié en CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, la durée de la « couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » est également inférieure ou égale à 3 mois.
L’étude de l’accord permet également de constater que différents cas de dispense d’affiliation sont prévus en son article 4. Sont notamment concernés :
« Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense ».
Or, tel que relevé précédemment, le bénéficie de la dispense d’adhésion de droit prévue par l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est soumise à deux conditions cumulatives :
la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à 3 mois ;
et qu’il soit justifié que les salariés concernés bénéficient d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Elle doit, en outre, être sollicitée par le salarié concerné.
Force est de constater qu’au cas d’espèce aucune pièce n’est produite par l’association afin de justifier que l’ensemble de ces conditions sont remplies. A titre d’exemple, cette dernière ne produit pas les demandes de dispense d’adhésion formulées par l’ensemble des salariés en CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
En ce qui concerne, en outre, les salariés administratifs et les formateurs permanents, il y a lieu de constater au même titre que l’année 2016, que l’URSSAF liste avec précision, notamment :
— les salariés pour lesquels aucun document justificatif n’a été transmis ;
— les salariés pour lesquels les demandes de dispense d’adhésion n’ont pas été produites :
En réponse, l’association déclare uniquement qu’elle considère fournir l’ensemble des justificatifs utiles et produit aux débats une pièce numéro 15, qui correspond à un ensemble d’attestations (attestations employeur de mutuelle obligatoire établies par d’autres employeurs, attestations sur l’honneur) et de certificats d’affiliation auprès d’autres mutuelles.
Force est cependant de constater, d’une part, que l’association ne formule aucune observation concernant les salariés visés précisément par l’organisme et, d’autre part, que les pièces versées aux débats ne concernent pas davantage ces salariés.
Eu égard à la carence probatoire de l’association, cette dernière ne saurait valablement soutenir que le redressement opéré par l’URSSAF est infondé.
Sur le quantum du redressement
La société expose que pour les contrôlées engagés depuis 2016, le redressement opéré dans le cadre d’un contrôle [9] peut être calculé sur une assiette correspondant à la situation des seuls salariés dont la couverture ne respecte pas les critères liés au caractère collectif et obligatoire pour lesquels l’employeur n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs demandés, en application des dispositions de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale.
Or, la société ne peut invoquer l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale sans présenter une demande précise ainsi qu’un chiffrage concret.
En effet, selon l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016 conformément à l’article 12 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 :
« I.-Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante […] ».
La possibilité de réduire le montant du redressement est ainsi conditionnée par la présentation par l’employeur, soit l’ARFRIPS cas particulier, d’une reconstitution des sommes de manière probante.
En outre, si cette dernière déclare que « le défaut d’information par l’URSSAF sur le mode de calcul des redressements opérés est une cause de nullité du contrôle », force est de constater qu’aucune argumentation précise n’est articulée, ni demande formulée.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la lettre d’observations fait référence à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale et rappelle son contenu, informe l’association que « les parts patronales de mutuelle versées en 2016 et 2017 ne peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales » et développe le mode de calcul utilisé pour procéder au chiffrage du redressement.
***
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, le chef de redressement querellé doit être confirmé, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R. 243-16 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
« I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R. 243-20 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Il est constant que c’est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
En l’espèce, l’URSSAF a accordé à l’association une remise totale des majorations de retard initiales par décision du 19 février 2020, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations. Elle a toutefois maintenu les majorations de retard complémentaires.
L’association sollicite devant la présente juridiction la remise de la totalité des majorations de retard.
Or, il n’est pas contesté que l’association a procédé, le 15 janvier 2020, au paiement de la totalité des causes de la mise en demeure du 8 janvier 2020.
L’association justifiant ainsi s’être acquittée des cotisations dans les 30 jours suivant la notification de la mise en demeure, il sera fait droit à sa demande de remise intégrale des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l’ARFRIPS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/01206 et 23/00547 sous le même numéro de RG 20/01206 ;
Confirme le redressement opéré par l'[10] au titre chef de redressement n° 7 portant sur la « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire – Mise en place des dispositifs éligibles », tant en son principe qu’en son quantum ;
Accorde à l’association [2] la remise des majorations complémentaires de retard et enjoint à l’URSSAF, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes déjà réglées à ce titre ;
Rejette la demande formée par l’ARFRIPS au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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