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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6ZC
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocate au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
Mme [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Charlotte CHABOSY, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Cécile PROMPSAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :Me Charlotte CHABOSY et Mme [G] [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société TOIT ET JOIE a donné à bail à M. [E] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat prenant effet au 1er mai 1979, moyennant un loyer mensuel initial de 658,16 francs hors charges.
Au terme d’un avenant en date du 13 décembre 2005, Mme [H] [R] et M. [S] [A], ses enfants, sont devenus co-locataires solidaires du logement au terme d’un transfert de bail à leur profit. Le 28 janvier 2008, un nouvel avenant a été régularisé, au terme duquel Mme [H] [R] seule est devenue détentrice du contrat de bail, M. [S] [A] ayant quitté les lieux.
Mme [H] [R] étant décédée le [Date décès 1] 2023, Mme [F] [A] et Mme [G] [R], ses sœurs, ont sollicité le transfert de bail à leur profit.
Considérant que ces dernières ne remplissaient pas les conditions permettant le transfert du contrat de location, la société TOIT ET JOIE leur a notifié son refus de procéder audit transfert puis leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 22 janvier 2025.
Mme [F] [A] et Mme [G] [R] se maintenant dans les lieux, la société TOIT ET JOIE les a ensuite fait assigner en résiliation de bail, paiement et expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, régularise des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Débouter Mme [F] [A] de ses demandes ;Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 20 avril 1979 annexé de ses avenants en date des 13 décembre 2005 et 28 janvier 2008 du fait du décès de la locataire en titre survenu le [Date décès 1] 2023 ;Constater que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] sont occupantes sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Mme [F] [A] et Mme [G] [R] dans le mois du prononcé du jugement, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin était ;Ordonner le transport et le séquestre des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des occupants ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [F] [A] et Mme [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer augmenté des provisions sur charge et qui pourra être indexée lors de la révision du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [F] [A] et Mme [G] [R] au paiement de la somme de 11.851,32€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2026, à parfaire ;Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la sommation interpellative et la sommation de quitter les lieux.
Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [A], la société TOIT ET JOIE s’y oppose, exposant, d’une part, que le dépôt d’un dossier de surendettement n’empêche pas la délivrance d’un titre exécutoire et, d’autre part, que la commission de surendettement n’a en tout état de cause pas déclaré le dossier recevable à ce stade.
A l’appui de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail et de ses demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation subséquentes, elle soutient, sur le fondement des articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ne sauraient se prévaloir d’un transfert de bail à leur profit dans la mesure où elles sont les sœurs de la locataire en titre décédée, et ne démontrent pas qu’elles étaient à la charge de cette dernière, de sorte qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’article 14. En outre, elle indique que le logement litigieux est un F5 d’une surface de 100m2, si bien qu’il n’est pas adapté aux besoins de deux personnes.
Pour ces mêmes motifs, la société TOIT ET JOIE s’oppose à la demande de relogement de Mme [F] [A], rappelant que celle-ci ne saurait y prétendre en ce qu’elle n’a ni la qualité de conjoint survivant, ni celle de descendant, partenaire lié par un PACS, d’ascendant, de concubin notoire ou de personne à charge, étant la sœur de Mme [H] [R].
Enfin, la demanderesse s’oppose tant à la demande de délai pour quitter les lieux, considérant que Mme [F] [A] a déjà bénéficié d’un large délai pour se reloger et ne démontre pas avoir fait de démarche de relogement, qu’à celle tendant à l’obtention de délais de paiement.
Mme [F] [A], assistée de son conseil, régularise également des écritures aux termes desquelles il est sollicité :
Avant-dire-droit :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;
A titre principal :
Constater qu’elle vivait avec la locataire depuis plus d’un an avant le décès et sa qualité de personne à charge ;Rejeter la demande de constatation d’occupation sans droit ni titre ;Ordonner le transfert de bail ;Rejeter la demande d’expulsion ;Lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour apurer la dette ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’elle vivait avec la locataire depuis un an avant le décès ;Rejeter la demande de constatation d’occupation sans droit ni titre ;Lui accorder le droit à un logement adapté à la taille du foyer ;Rejeter la demande d’expulsion ;Accorder un délai de paiement de 36 mois pour l’apurement des arriérés locatifs ;
A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;Lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour apurer les arriérés locatifs ;
En tout état de cause, débouter la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
Avant-dire-droit, Mme [F] [A] demande au juge, sur le fondement des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, en ce que la décision de recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, or son dossier a de grandes chances d’être déclaré recevable.
A titre principal, en réponse à la demande de résiliation de bail de la société TOIT ET JOIE, Mme [F] [A] soutient, sur le fondement des articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989, outre l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, qu’un transfert de bail à son profit se justifie, dans la mesure où elle occupe le logement depuis 45 ans sans discontinuité, et qu’elle a fait office de personne aidante auprès de sa sœur malade pendant de nombreuses années, en étant totalement à sa charge. En outre, elle est en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis le 9 mars 2024 et a bénéficié d’une décision de la MDPH reconnaissant un handicap compris entre 50 et 80% lui permettant de déroger aux exigences relatives aux conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage.
A titre subsidiaire, Mme [F] [A] sollicite un relogement au sens de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L442-3-1 du CCH, indiquant que la notion de « ménage » doit s’entendre comme une cellule économique et familiale et peut inclure une fratrie vivant ensemble. Elle demande par ailleurs l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à hauteur de 400€ par mois en sus du loyer, soulignant les efforts sérieux de paiement effectués malgré les difficultés financières et de santé qu’elle et Mme [G] [R] ont connu.
A titre infiniment subsidiaire, si le transfert de bail n’était pas ordonné, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, faisant état de fragilités financières et personnelles, et précisant que des demandes de relogement sont en cours.
Mme [G] [R] comparait en personne. Elle indique avoir emménagé dans le logement litigieux en 2011 aux côtés de ses sœurs pour assister Mme [H] [R] qui connaissait d’importants soucis de santé. Elle ajoute avoir connu des difficultés financières mais avoir retrouvé un emploi en CDI. Elle s’associe à l’ensemble des demandes formulées par Mme [F] [A].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Mme [F] [A] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, arguant avoir déposé un dossier de surendettement le 13 mars 2026, qui a de grandes chances d’être déclaré recevable.
Néanmoins, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose au juge de sursoir à statuer dans l’attente de la recevabilité de la décision de la commission de surendettement, dont la décision n’a aucune incidence sur le présent litige, en ce que la société TOIT ET JOIE agit principalement en résiliation du bail et expulsion, et que ses demandes en paiement, si elles devaient être accueillies, se verraient en tout état de cause substituées par la décision de la commission de surendettement ou celle du juge du surendettement en cas de recevabilité du dossier et d’orientation vers des mesures imposées ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conséquent, Mme [F] [A] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Selon l’article 40 III de cette même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, il est établi que Mme [H] [R], locataire en titre en vertu d’avenants au contrat de location initial du 1er mai 1979, en date des 13 décembre 2005 et 28 janvier 2008, est décédée le [Date décès 1] 2023. Mme [F] [A] et Mme [G] [R] font valoir leur droit au maintien dans les lieux eu égard à leur qualité de personnes à charge de feu Mme [H] [R], vivant avec celle-ci depuis plus d’un an à la date du décès.
Il n’est pas contesté que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] remplissent la condition de temporalité imposée par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé ; en effet, l’une comme l’autre indiquent vivre dans le bien litigieux depuis de nombreuses années, ce qui ressort au demeurant des pièces produites par Mme [F] [A], laquelle est domiciliée sur l’ensemble de ses documents financiers et personnels au [Adresse 2] à [Localité 3].
Cependant, il ne saurait être considéré, au vu des seules pièces versées, que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] étaient à la charge de la locataire en titre avant son décès. En effet, l’accident du travail dont fait état Mme [F] [A] et sa reconnaissance comme travailleur handicapé à plus de 50% par la MDPH sont postérieurs au décès de Mme [H] [R], les avis d’arrêt de travail produits débutant en mars 2024 et la décision de la MDPH datant du 15 mai 2025. Par ailleurs, Mme [F] [A] produit un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Disneyland [Localité 4] en date du 2 octobre 2009, prévoyant un salaire mensuel brut de 982,09€, ainsi qu’un avis d’imposition établi en 2025 sur ses revenus de 2024 mentionnant un revenu mensuel imposable de 1737€. Est également produit le bulletin de paie de Mme [G] [R] pour le mois d’octobre 2025, faisant état d’un salaire de 1366€ net, avec une date d’entrée dans l’association [Etablissement 1], son employeur, au 26 septembre 2022. La déclaration de surendettement de Mme [G] [R] est quant à elle datée du 13 mars 2026, soit une date très récente. S’il est incontestable au vu des pièces produites que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] connaissent une situation financière et personnelle assez fragile, pour autant elles ne permettent pas de démontrer leur qualité de personne à la charge de la locataire en titre au moment de son décès, puisqu’il ressort de ces mêmes pièces qu’à cette date, elles travaillaient toutes les deux, et aucun élément complémentaire ne permet de démontrer que c’est Mme [H] [R] seule qui réglait le loyer et la majorité des charges du foyer (telles que des attestations de proches ou de voisins, des éléments financiers établissant que Mme [H] [R] percevait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ses sœurs, ou encore des pièces médicales relatives à l’état de santé des défenderesses antérieurement au décès de la locataire en titre). Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ne rapportant pas la preuve de leur qualité de « personne à charge » vivant avec la locataire depuis au moins un an au jour du décès, et ne faisant pas partie des autres personnes énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précité, pouvant prétendre au transfert de bail, en ce qu’elles sont sœurs de la locataire en titre décédée, il n’a pas lieu d’examiner si les conditions de l’article 40 de cette même loi sont remplies, celles-ci ne s’appliquent qu’aux personnes pouvant prétendre au transfert du bail selon l’article 14.
Les conditions posées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 permettant le transfert de bail n’apparaissant pas remplies en l’espèce, il y a lieu de constater que le bail a été résilié de plein droit au décès de la locataire en titre, soit au [Date décès 1] 2023. Par conséquent, il convient de considérer que Mme [F] [A] et Mme [G] [R], régulièrement informées du refus de transfert de bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024 et sommées de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le décès de Mme [H] [R]. Leur expulsion sera en conséquence ordonnée deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de supprimer ledit délai, prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le bailleur ne démontrant pas leur mauvaise foi.
Il y a enfin lieu de rappeler que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de relogement
Aux termes de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Mme [F] [A] et Mme [G] [R] sollicitent une priorité de relogement si le maintien dans les lieux n’était pas accordé en dépit d’un droit au transfert du bail. Néanmoins, il a été jugé ci-avant qu’elles ne répondent pas aux conditions légales permettant le transfert du bail à leur profit, de sorte qu’elles ne sauraient, par voie de conséquence, prétendre à un relogement prioritaire auprès du bailleur.
Dès lors, Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ne pourront qu’être déboutées de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis, en application de l’article 1240 du code civil, que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux, aucun élément ne justifiant de la fixer à un montant supérieur.
En l’espèce, la société TOIT ET JOIE sollicite la condamnation solidaire de Mme [F] [A] et Mme [G] [R], jusqu’à la libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, qu’elle actualise au 30 mars 2026 à la somme de 11.851,32€ hors frais, échéance de février 2026 incluse. Elle produit ce-faisant un décompte actualisé à cette date.
Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ne contestent pas le montant de cet arriéré, qu’elles expliquent par des difficultés financières.
Par conséquent, elles seront condamnées à verser à la société TOIT ET JOIE la somme de 11.851,32€ correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 30 mars 2026, frais de procédure déduits, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer de condamnation solidaire des défenderesses, en ce que la solidarité demandée par la société TOIT ET JOIE n’est justifiée par aucune disposition légale ou contractuelle en l’espèce.
Sur les demandes de délais formées à titre subsidiaire par Mme [F] [A] et Mme [G] [R]
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [F] [A] et Mme [G] [R] sollicitent un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux, ce à quoi la société TOIT ET JOIE s’oppose.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] se trouvent dans une situation financière précaire, Mme [A] étant reconnu handicapée à plus de 50% et se trouvant actuellement en arrêt de travail, tandis que Mme [R] travaille en CDI pour un salaire de l’ordre de 1600€. Elles ont récemment perdu leur sœur [H] [R] et d’autres membres de leur famille, courant 2024, ce qui a accru leurs fragilités financières et personnelles. Mme [F] [R] fait par ailleurs face à une saisie sur ses revenus actuels et Mme [G] [R] a dû récemment faire face à d’importants frais de soins dentaires. Enfin, elles ont déposé un dossier de surendettement en mars 2026. Mme [F] [A] démontre par ailleurs faire des recherches aux fins de relogement depuis décembre 2023 selon l’historique de ses candidatures, lesquelles n’ont pour l’heure pas abouti. Elles indiquent qu’un rendez-vous pour le logement était prévu le 20 avril 2026 afin d’étudier leur situation.
Eu égard à ces éléments, relatifs à la situation personnelle, financière et de santé des défenderesses, à la circonstance qu’elles résident dans les lieux litigieux depuis un nombre d’années non négligeable, et aux démarches qu’elles démontrent avoir effectué en vue d’un relogement, mais également eu égard au délai dont Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ont déjà bénéficié pour se reloger depuis le décès de la locataire en titre (soit plus de deux ans et demi), il y a lieu de leur accorder un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient en outre de préciser qu’eu égard à l’absence de relation contractuelle liant Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à la société TOIT ET JOIE, elles ne sauraient bénéficier du délai de 36 mois prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’occurrence, Mme [F] [A] justifie être en arrêt maladie et percevoir à ce titre 1180€ de l’assurance maladie. Mme [G] [R] perçoit quant à elle un salaire de l’ordre de 1600€. Il ressort du décompte produit par la société TOIT ET JOIE que de réguliers efforts de paiement ont été réalisés par les défenderesses au profit de la demanderesse au cours des mois passés, puisqu’elles ont effectué des paiements réguliers, selon leurs capacités financières, depuis octobre 2025. Ces règlements caractérisent leur bonne foi.
Par conséquent, des délais de paiement leur seront accordés sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [F] [A] et Mme [G] [R], partie perdante au principal, supporteront les dépens incluant le coût de la sommation de quitter les lieux du 22 janvier 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à l’équité et la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la société TOIT ET JOIE de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et en conséquence,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 20 avril 1979 annexé de ses avenants en date des 13 décembre 2005 et 28 janvier 2008 à la date du [Date décès 1] 2023 par le décès de la locataire en titre ;
CONSTATE que Mme [F] [A] et Mme [G] [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023 ;
ORDONNE à Mme [F] [A] et Mme [G] [R] et à tous occupants de leur chef de quitter le logement situé [Adresse 2] ;
OCTROIE à Mme [F] [A] et Mme [G] [R] un délai supplémentaire de 10 mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, faute de départ volontaire du logement situé [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [F] [A] et Mme [G] [R] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE une somme de 11.851,32€ à titre d’indemnités d’occupations dues au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elles devront régler 23 échéances de 500€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, elles verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, l’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges actualisés ;
DEBOUTE la SA d’HLM TOIT ET JOIE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [A] et Mme [G] [R] à payer les dépens de l’instance incluant le coût de la sommation de quitter les lieux du 22 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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