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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 18/11986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/11986 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TG4V
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Thimothée VIGNAL- Ardèche
expédition à
Me Fanny CHARVIER – 446
Me Charline COFFIGNAL – 2647
CPAM du Rhône
signification le 22/01/26
à : [L] [V]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Thimothée VIGNAL, avocat au barreau D’ARDECHE,
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [I]
ET
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2647, absente à l’audience du 23 octobre 2025
Société MMA IARD S.A. dont le siège social est [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 octobre 2018 confirmé en appel en 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [V] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 3 mai 2018 au préjudice de Madame [P]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [P]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [V] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La compagnie MMA, assureur de Monsieur [V], est intervenue volontairement à l’instance à l’audience du 4 juillet 2019.
L’affaire, pour laquelle l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée, a fait l’objet de nombreux renvois en attendant la décision de la Cour d’Appel.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [P] sollicite la condamnation « des défendeurs » à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Frais de déplacement
2 206,58
Euros
∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
780,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 025,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
outre intérêts au double du taux légal à compter du 3 janvier 2019 en application de l’article L 211-13 du Code des Assurances
∙ Frais d’expertise
510,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance mais finalement se désiste de toute demande.
Monsieur [V] a sollicité un renvoi pour que l’affaire soit plaidée mais n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de défense lors des plaidoiries.
La compagnie MMA demande au Tribunal :
— de donner acte à la C.P.A.M. de son désistement
— de limiter l’indemnisation de Madame [P] à la somme de 22 275,29 Euros dont à déduire les éventuelles créances des tiers payeurs et la provision de 1 000,00 Euros
— de fixer le solde indemnitaire à 21 275,29 Euros
— de rejeter la demande de doublement des intérêts légaux, et subsidiairement, de dire que les intérêts ne courront que du 15 février 2019 au 10 février 2025 sur la provision de 1 000,00 Euros et à défaut sur la somme de 21 765,29 Euros
— de rejeter les surplus des demandes
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [V] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 3 mai 2018 au préjudice de Madame [P].
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [P] n’est pas contesté.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 3 mai au 30 juillet 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 31 juillet au 30 octobre 2018
— Consolidation médico-légale : le 31 octobre 2018
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Assistance par [Localité 8] Personne : 3 h / semaine du 3 mai au 30 juillet 2018
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son intervention volontaire en sa qualité d’organisme social tiers payeurs, et de son désistement.
Il sera également donné acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire ne sa qualité d’assureur de Monsieur [V].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers
■ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine du 3 mai au 30 juillet 2018.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (3 h x 89/7 x 17 € =) 648,43 Euros.
■ Frais de déplacement
Le kilométrage parcouru (2675 km) pour les différents soins et examens médicaux, ainsi que pour l’expertise et dont le remboursement est réclamé n’est pas contesté et apparaît conforme à la situation de Madame [P] au regard de l’expertise.
Par contre, ainsi que relevé par l’assureur, Madame [P] ne verse pas aux débats le certificat d’immatriculation de son véhicule dont la puissance fiscale est de fait ignorée.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra l’indemnité kilométrique correspondant à un véhicule de 3 chevaux fiscaux (tarif le plus bas) en application du barème fiscal 2025 dès lors que l’indemnisation doit être évaluée à la date du jugement.
Par ailleurs, la C.P.A.M. a pris en charge des frais de transport pour le 31 mai 2018.
À cette date, Madame [P] a subi une IRM à [Localité 9] et elle réclame des indemnités kilométriques pour ce trajet.
Il convient donc de déduite la somme de 268,83 Euros prise en charge par la C.P.A.M.
Il est donc dû la somme de :
(2675 km x 0,529 €) – 268,83 € = 1 146,25 Euros
■ Frais d’expertise
Ils relèvent des dépens.
■ Total du poste
Le total du poste Frais Divers est donc de (648,43 + 1 146,25 =) 1 794,68 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [P] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 89 j x 28 € x 50 % = 1 246,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 92 j x 28 € x 25 % = 644,00 Euros
∙ Total : 1 890,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Madame [P] a présenté une contusion importante du rachis cerical avec port d’un colier cervical en mousse, une contusion légère du genou sans retentissement, et un stress post-traumatique lié à un vécu de mort imminente avec troubles du sommeil, conduite d’évitement, et hypervigilence en voiture.
Elle a subi de nombreux examens, et suivi des séances de psychothérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 8 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [P] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 6 =) 12 210,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
1 794,68
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 890,00
Euros
*
Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
23 894,68
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
22 894,68
Euros
S’agissant d’une procédure pénale, il n’y a pas lieu de condamner la compagnie MMA, assureur du prévenu.
La présente décision ne peut que lui être déclarée opposable en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à Madame [P] la somme de 22 894,68 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte d’une jurisprudence constante que cette sanction spécifique peut être prononcée par le juge pénal à l’encontre de l’assureur nonobstant les dispositions de l’article 388-3 précité.
Madame [P] reproche à la compagnie MMA de ne pas lui avoir fait d’offre indemnitaire dans le délai de 8 mois.
Monsieur [V] a également été condamné le 4 octobre 2018 pour délit de fuite, et il n’a pas déclaré l’accident à son assureur.
La MMA n’est donc pas intervenue à la procédure sur l’action publique et elle indique n’avoir eu connaissance de l’accident que le 15 février 2019, à réception du jugement correctionnel qui lui a été adressé par l’assureur de Madame [P].
Les pièces produites confirment ce point.
Il ne peut donc être reproché à l’assureur de ne pas avoir fait d’offre dans les 8 mois de l’accident dont il n’était pas avisé.
Il sera donc considéré qu’il devait faire une offre dans les 8 mois de la date à laquelle il a eu connaissance de l’accident, soit au plus tard le 15 novembre 2019.
La compagnie MMA n’a adressé une offre à la victime que le 10 février 2025 pour un montant de 21 765,29 Euros.
La pénalité de l’article L 211-13 sera donc appliquée du 16 novembre 2019 au 10 février 2025 sur le seul montant de l’offre, soit 21 765,29 Euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M.qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [V],
Donne acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie MMA IARD ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son intervention volontaire ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 22 894,68 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Madame [P] les intérêts au double du taux légal du 16 novembre 2019 au 10 février 2025 sur la somme de 21 765,29 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [V] à rembourser à Madame [P] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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