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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB5B
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [L], rep/assistant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [O] [Z], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant 20 chemin Sous la Ville, Le Clos Saint-Joseph 2, Pavillon 6, 63450 SAINT SATURNIN
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
La SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [L] un logement situé au 20, chemin sous la Ville – Pavillon 6 – 63450 SAINT-SATURNIN, par contrat du 20 mars 2024, pour un loyer mensuel de 520,56 euros et 38 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA AUVERGNE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 décembre 2024 à Monsieur [L] pour un montant en principal de 2 408,60 €.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été informée de la situation de Monsieur [L] le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux et de la protection de Clermont-Ferrand à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 871,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 596 euros, équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 avril 2025.
Après plusieurs renvois l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la SA AUVERGNE HABITAT représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte actualisé au 12 novembre 2025, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 6 578,48 €. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le locataire.
M. [E] [L], représentée par son conseil, ne conteste pas le montant de la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire outre l’octroi de délais de paiement. A cet égard il expose avoir repris le paiement du loyer courant et être désormais en capacité de régler les sommes dues. Enfin, il s’oppose à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le diagnostic social et financier censé récapituler sa situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu à la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [E] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 12 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 578,48 €.
M. [E] [B] ne conteste pas le montant de la dette.
Au vu des justificatifs fournis, à savoir la situation de compte du locataire, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [E] [L] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2 408,60 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SA AUVERGNE HABITAT.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir régulièrement signifié le 5 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant en principal de 2 408,60 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, à savoir l’extrait de relevé de compte du locataire que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 février 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [E] [L] expose être en situation de réorientation professionnelle pour devenir intermittent du spectacle et percevoir actuellement des allocations de France Travail. A cet égard il produit une attestation de paiement au titre de l’année 2024 et 2025 dont il appert qu’il perçoit des allocations qui fluctuent entre 654 € et 920 € maximum.
Au regard de ces éléments et de la précarité de sa situation il est constant que M. [E] [L] n’est pas en mesure de régler sa dette locative, celui-ci n’appportant aucun élément de nature à penser que sa situation financière va évoluer favorablement.
Par conséquent, sa demande en délai de paiement sera rejetée.
Il ressort en outre des débats et des pièces produites que le dernier règlement intervenu auprès du bailleur date du 15 juillet 2025. Depuis lors, les seules sommes apportées au crédit de la SA AUVERGNE HABITAT sont les allocations logement qui, en tout état de cause, ne couvrent pas l’intégralité du loyer. Il est donc constant que M. [L] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant de sorte qu’il est fait obstacle à sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle demeure par conséquent acquise au 5 février 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [E] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme mensuelle de 596 €. L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part, de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part, de la privation de la libre disposition de ses locaux. A cet égard, la somme sollicitée apparaît justifier afin d’indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur.
Sur les autres demandes
M. [E] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [L] ne démontre pas la nécessité de suspendre l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit. En outre, l’exécution immédiate n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ni de nature à provoquer des dommages irrémédiables de sorte qu’elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 mars 2024 entre Monsieur [E] [L] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 5 février 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [E] [B] ainsi que tout occupant de son chef, logement situé au 20, chemin sous la Ville – Pavillon 6 – 63450 SAINT-SATURNIN, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 6 578,48 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2 408,60 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [E] [L] à la somme mensuelle de 596 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 5 décembre 2024 celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CCAPEX ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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