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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 13 Janvier 2026
N° RG : 25/00815 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FX4Y
N° Minute : 26/00001
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [V]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par maître Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 25 Novembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
De l’union de Monsieur [F] [W] et de Madame [N] [V] sont issus deux enfants :
— [U], né le [Date naissance 1] 2003, désormais majeur et indépendant,
— [G], né le [Date naissance 3] 2008, né le [Date naissance 3] 2008, mineur.
Le juge aux affaires familiales est saisi de la fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale des deux enfants communs depuis l’année 2015.
Par décision du juge aux affaires familiales concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant commun encore mineur du 18 février 2021. Dans cette décision, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [W] concernant l’enfant [U] à compter du 31 mai 2019,
— fixé à hauteur de 90 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G],
— fixé à hauteur de 100 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] mise à la charge de la mère.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence de l’enfant [G] au domicile paternel suspendant ainsi la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [W] concernant cet enfant. Une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] a été mise à la charge de Madame [N] [V] à hauteur de 90 € à compter du 13 avril 2023.
Une saisie des rémunérations a été pratiquée le 4 juillet 2024 à hauteur de 1 978,05 € en principal, et 2 273,11 € au total sur les rémunérations de Monsieur [F] [W].
Une demande de paiement directe a été formulée auprès de la CARSAT, l’assureur retraite de Monsieur [F] [W] selon courrier du 5 janvier 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, une saisie-attribution a été diligentée à l’initiative de Madame [N] [V] sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à ce dernier par procès-verbal du 13 mars 2025.
Par acte de commissaire du 11 avril 2025, Monsieur [F] [W] a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— recevoir la contestation de la saisie-attribution formée par lui,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonner le remboursement des sommes saisies à tort à hauteur de 222,18 €,
— condamner Madame [N] [V] à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [N] [V] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 27 mai 2025 et renvoyée à quatre reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [F] [W] est représenté par son conseil; il maintient l’ensemble des termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, Monsieur [F] [W] invoque l’application de l’article L211-1 du code des procédures civile d’exécution et affirme que la créance dont se prévaut Madame [N] [V] n’est pas personnelle, liquide et exigible.
Madame [N] [V] est également représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer sa créance à hauteur de 4 997,13 €,
— condamner Monsieur [F] [W] à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [V] affirme que Monsieur [F] [W] ne s’est jamais acquitté des pensions mises à sa charge. Elle reprend par ailleurs les pensions alimentaires qu’elle estime dues depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au mois de d’octobre 2022.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune des partie ne produit le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2025 ni sa dénonciation du 13 mars 2025.
Seuls sont versés aux débats les courriers du 11 avril 2025 dénonçant la délivrance de l’assignation en contestation de la saisie-attribution adressés à l’huissier instrumentaire de la saisie, à la SA BANQUE POSTALE et à la BANQUE POSTALE.
Cette carence ne permet nullement d’apprécier la créance dont se prévaut Madame [N] [V] ni la validité de la saisie-attribution contestée par Monsieur [F] [W].
Dès lors la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne saurait prospérer.
Sur la demande de fixation de créance
En l’espèce, Madame [N] [V] sollicite la fixation de sa créance en détaillant les montants réclamés depuis l’année 2017. Elle ne produit au soutien de sa demande aucun élément mis à part ses seules écritures.
Cette demande ne saurait dès lors prospérer.
Sur les demandes indemnitaires
En l’espèce chacune des parties formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’autre.
Ni Monsieur [F] [W] ni Madame [N] [V] ne justifie de la consistance du préjudice allégué.
Ils seront dès lors tous deux déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la décision rendue, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la décision concernant les dépens, chacune des décisions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025 diligentée à l’initiative de Madame [N] [V] et dénoncée le 13 mars 2025 à Monsieur [F] [W] ;
REJETTE la demande de fixation de créance formulée par Madame [N] [V] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [F] [W] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [N] [V] ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier Le juge de l’exécution
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