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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 28 mai 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [V] / S.A.R.L. SARL GARAGE [Z]
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCZK
Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc+Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], née le 03 Août 1964 à [Localité 2] (22), bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’APM 22 sis [Adresse 1] à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Décision d’aide juridictionnelle totale n° N-22278-2026-000520 en date du 12 février 2026
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
SARL GARAGE [Z], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 499 675 726, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par M.et Mme [Z], comparants en personne,
D’AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Mme [V] assistée de l’association APM 22, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V], a assigné la société Garage [Z] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle soit exonérée du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, Mme [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, Mme [V] s’en tient à ses écritures.
La société Garage [Z], bien que régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de proximité de Guingamp en date du 23 mai 2023, Mme [V] a été placée sous curatelle renforcée et l’association APM 22 a été désignée en qualité de curateur aux biens, pour l’assister et la contrôler dans les actes de la vie civile et dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Mme [V] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1].
La requérante expose que le 25 décembre 2025, son véhicule a subi une panne nécessitant un remorquage jusqu’à la société Garage [Z] qui a établi une estimation le 19 janvier 2026 d’un montant de 847,25 euros TTC pour « vidange niveaux pression pneus + remplacer filtre à huile + filtre à air + filtre à gasol » et « extraction injecteur pour remplacer kit joints D injecteur ». L’association APM 22 a signé l’estimation avec la mention « Bon pour accord ».
Aux termes de ses écritures, Mme [V] affirme qu’elle a été informée par téléphone par la défenderesse qu’au cours de l’intervention sur son véhicule pour réaliser les opérations susmentionnées, le moteur a été endommagé et nécessite d’être changé.
Elle ajoute que la société Garage [Z] a sollicité par téléphone le règlement du devis de 847,25 euros et confirmé que le véhicule était hors d’usage, le moteur devant être remplacé pour un coût avoisinant les 6 000 euros.
Par LRAR en date du 3 février 2026, Mme [V] assistée de l’APM 22 a mis en demeure le la société Garage [Z] d’avoir à remettre en état de marche le véhicule et de le restituer après prise en charge par leurs soins de toute réparation rendue nécessaire suite à leur intervention sur le moteur devenu défectueux.
Par mail en date du 4 février 2026, la société Garage [Z] a :
Contesté formellement les faits qui lui sont reprochésExpliqué que le véhicule est arrivé dans son établissement par remorquage dans un état de fonctionnement très dégradé Indiqué qu’après avoir remplacé la bride défectueuse et remis le moteur en route, elle a constaté une défaillance sur un cylindreSoutenu que les opérations envisagées correspondaient strictement au devis accepté, sans qu’aucune manipulation ne puisse être à l’origine des désordres invoquésFait valoir qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert automobile
Mme [V] affirme avoir constaté le 4 février 2026 que son véhicule ; dont le moteur lors de l’incident du 25 décembre fumait avec un bruit moteur sourd, émettait à présent un bruit de type claquement qui n’était pas présent auparavant et soutient que ces nouveaux symptômes sont en lien avec l’intervention de la défenderesse sur son véhicule.
Mme [V] saisi aujourd’hui le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert automobile pour constater l’état du véhicule et en déterminer les causes.
[Z].
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée. Cependant, au cas présent, Mme [V] se contente d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve. Elle ne démontre pas l’existence d’un motif légitime.
Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée.
Mme [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les entiers dépens seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la mesure d’expertise,
CONDAMNONS Mme [V], partie succombante, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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