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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CY2A
— ------------
Objet du recours :
Demande en inopposabilité de la prise en charge de l’AT de M. [W] du 25.07.2023 (décision [8] du 29.11.2024).
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 09 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. [9]
contre
[12]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00231
dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON subsitué par Me FEREJACQUES
PARTIE DEMANDERESSE
et
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
(dispense de comparution)
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [I] [T], du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [M] [X], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [D] [C], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MAIGNAN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, Monsieur [B] [W] a été embauché par la société [9] en qualité de préparateur de commandes.
Le 31 juillet 2023, la société [9] a déclaré un accident du travail auprès de la [6] ([11]) de MEURTHE ET MOSELLE survenu le 25 juillet 2023, lorsque Monsieur [B] [W] « faisait de la préparation de commande. En posant un sac de croquette sur son support, (il) aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 27 juillet 2023 fait état d’un « lumbago contracture paravertébrale droite ».
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [B] [W] a été en arrêt maladie du 27 juillet au 28 juillet 2023, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 18 mars 2024, pour un total de 182 jours.
Le 21 septembre 2023, la société [9] a envoyé un courrier de signalement à la [12] afin que son service médical se prononce sur la justification des arrêts de travail.
Par décision du 26 octobre 2023, la [12] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 juillet 2023.
Par courrier du 16 septembre 2024, reçu le 18 septembre 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contestation de la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 25 juillet 2023.
Lors de la séance du 29 novembre 2024, la [8] a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 25 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 9 janvier 2025, la société [9] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juillet 2025.
La société [9], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 février 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de :
— Déclarer le recours de la société [9] recevable,
— Infirmer la décision de rejet de la [8] du 29 novembre 2024,
A titre principal,
— Déclarer inopposables à la société [9] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 octobre 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2023 déclaré par Monsieur [B] [W],
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2023 déclaré par Monsieur [B] [W],
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— Juger inopposable à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 25 juillet 2023 déclaré par Monsieur [B] [W],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [9] soutient que la [11] n’a pas tenu compte de l’état antérieur interférant avec les lésions de l’accident du travail et des différents diagnostics contenus dans les certificats de prolongation, exposant qu’à compter du 27 novembre 2023, les pathologies de Monsieur [B] [W] n’ont plus de lien avec la pathologie d’origine et qu’un lumbago, selon la haute autorité de la santé, ne peut entrainer qu’une immobilisation de courte durée. L’employeur fait également valoir que le salarié a poursuivi sa journée de travail en ne signalant l’accident qu’en fin de journée et qu’il est venu travailler le lendemain. Ilse prévaut en outre de l’absence de continuité de soins, exposant qu’aucun avis ni examens spécialisés n’a été réalisé malgré les 4 prolongations d’arrêt de travail.
La [12], dispensée de comparaître, aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mai 2025, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1, L.431-1, L.433-1 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 146 et 446-1 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité,
— Dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [W] et indemnisés au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont parfaitement opposables à la société [9],
— Débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, en l’absence d’élément de nature à faire naître un litige d’ordre médical,
— Débouter la société [9] des fins de sa demande,
— Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Accepter la demande de dispense de comparution de la [12].
La [12] affirme que la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident de travail survenu le 25 juillet 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le docteur [S], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mesure d’instruction
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au docteur [S], qui a procédé à l’examen du dossier médical de la victime et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 25 juillet 2023
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève une errance thérapeutique et une continuité des soins difficile à établir. Elle conclut ainsi : " La [13] considère qu’il y a une continuité de Prise En Charge de tous les arrêts de travail postérieurs à la date de la rédaction du certificat médical initial.
Il est signalé dans l’un des certificats qu’il n’existe pas de diagnostic ; dans un autre certificat il est question de douleurs de hanche droite qui est une pathologie différente de la pathologie initiale. Tous les autres certificats concerne un traumatisme dorso-lombaire. la commission a acté le fait qu’il n’y avait pas de documents médicaux radiologiques étayant la pathologie en cause.
Le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail le 31/07/2023 d’une semaine.
La lombalgie commune aiguë relève en général d’un arrêt de travail pouvant varier selon la caisse maladie de deux à six semaines en moyenne.
Dans le cas de l’assuré, l’absence de documents radiologiques ne peut confirmer l’hypothèse d’une autre affection du rachis lombaire. Il faut donc s’en tenir au diagnostic initial lumbago., Ce qui est constaté cliniquement par le médecin.n
Les arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 25/07/2023 sont ceux rédigés le 31/07/2023 et le 07/08/2023 long jusqu’au 15/08/2023 ".
Le Docteur [N], dans son mémoire médical complémentaire, soulève que le certificat médical initial ne donne pas « d’information sur le traitement entrepris », il fait état d’un total de « 182 jours d’arrêt de travail pour un fait traumatique d’allure bénigne » et que « la localisation exacte de la douleur reste cependant floue » et conclut que " faute de compte rendu d’examen complémentaire, d’indication sur le traitement, faute de contrôle médical de la [11], la longueur d’un arrêt de travail (182 jours) n’apparaît pas corrélée à une lésion aussi bénigne. On rappelle pour mémoire que les recommandations de l’Assurance Maladie (validées par la [15]) pour une lombalgie d’effort sont en faveur d’un arrêt de travail court « , que » l’arrêt de travail directement en rapport avec la lésion initiale pouvait être justifié au maximum jusqu’au mois de septembre 2023 « et que » L’évocation d’une souffrance radiculaire d’origine lombaire probablement liée à un conflit discoradiculaire, de nature dégénérative, n’a aucun lien avec le fait traumatique initial bénin ".
Si le tribunal relève l’absence d’informations quant aux traitements entrepris, l’évolution sémantique des diagnostics portés sur les avis de prolongation et la durée des arrêts de travail litigieux qui excède de manière importante celle préconisée par l’assurance maladie en cas de lumbago « simple », la requérante échoue toutefois à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié. En effet, l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail des lésions ayant justifiées les arrêts de travail successifs dès lors que le certificat médical initial mentionne un « lumbago », que le salarié a perçu de manière continue des indemnités journalières sur la période litigieuse et que l’intégralité des avis de prolongation fait état de lésions dorso-lombaires.
En conséquence, la totalité des arrêts de travail est donc présumée imputable à l’accident de travail du 25 juillet 2023 et sera déclarée opposable à la société [10].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la société [9], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [10] les arrêts de travail pour la période du 27 juillet 2023 au 18 mars 2024 établis suite à l’accident du travail du 25 juillet 2023 de Monsieur [B] [W],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [10] aux éventuels dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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