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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAD
du 21 Février 2025
M. I 23/001291
N° de minute 25/0307
affaire : [N] [E] [I] [S] épouse [B], [F] [L] [M] [B]
c/ [O] [R]
Grosse délivrée
à Me Valérie CUNHA
Expédition délivrée
à Me Indy MAUPETIT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [E] [I] [S] épouse [B]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
M. [F] [L] [M] [B]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [F] [B] et son épouse née [N] [S] ont fait assigner en référé Monsieur [O] [R] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 en ayant désigné Monsieur [H] [A] en qualité d’expert remplacé par la suite par Monsieur [P] [J]. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, les époux [B] réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [O] [R] demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— constater la prescription de l’action en responsabilité civile personnelle du gérant,
En conséquence,
— déclarer l’action prescrite,
— rejeter la demande en intervention forcée de Monsieur [R] à titre personnel aux opérations d’expertise judiciaire en cours,
Subsidiairement,
— constater l’absence de faute intentionnelle et séparable des fonctions de gérant de Monsieur [R],
— débouter les époux [B] de leur demandes,
— rejeter la demande en intervention forcée de Monsieur [R] à titre personnel aux opérations d’expertise judiciaire en cours,
En tout état de cause,
— condamner les époux [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou “prendre acte que” ou de “donner acte” ou encore de “constater que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [O] [R] était gérant de la Sarl Constructions provençales [R] (Cp [R]) qui a réalisé les travaux de rénovation intérieure et extérieure des époux [B] et sont l’objet de l’expertise en cours. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que la Sarl Constructions provençales [R] (Cp [R]) n’était pas assurée pour la totalité des travaux réalisés. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle prescription de l’action des époux [B] sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce ou encore sur l’absence de faute intentionnelle imputable à Monsieur [O] [R], ces questions relevant de l’appréciation du juge du fond éventuellement sais. Par conséquent, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [O] [R] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, l’expertise commune étant ordonnée à la demande des époux [B] et dans leur seul intérêt, il convient de laisser à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à Monsieur [O] [R] l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023– (RG n°23/38) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [O] [R] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [A] remplacé par Monsieur [P] [J] ;
DISONS que les époux [B] communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [O] [R] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge des époux [B].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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