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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00689 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZH
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [B]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 15] (TAIWAN), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.S. [H] RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 898 637 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audot siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [V] [H] SIREN 513 468 355, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00689 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZH
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 février 2025, Madame [U] [B] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré section DO numéro [Cadastre 8].
A la suite de cette acquisition, Madame [U] [B] a fait appel à la SAS [H] RENOV et à Monsieur [V] [H] en vue de la réalisation de travaux de rénovation.
Arguant notamment de nombreuses non-finitions, de travaux inachevés, de la présences de désordres et malfaçons ainsi que de trop perçus par la partie défenderesse, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 24 septembre 2025, Madame [U] [B] a assigné la SAS [H] RENOV et à Monsieur [V] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que 1792 et suivants du Code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres apparus suite à l’intervention de la SAS [H] RENOV et de Monsieur [V] [H] ;
— enjoindre à la SAS [H] RENOV et à Monsieur [V] [H] d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en cours de validité au moment de la réalisation des travaux et en cours de validité au jour de la délivrance de l’assignation, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ; et,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire RG n°25/00689 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Madame [U] [B] a repris oralement les termes son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS [H] RENOV, bien que régulièrement assignée (dépôt étude) n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [V] [H], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [9] de procédure civile. Il n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant acte authentique du 25 février 2025, Madame [U] [B] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré section DO numéro [Cadastre 8].
A la suite de cette acquisition, Madame [U] [B] a fait appel à la SAS [H] RENOV et à Monsieur [V] [H] en vue de la réalisation de travaux de rénovation.
Madame [U] [B] expose avoir constaté, alors que les travaux n’étaient pas finalisés à la date prévue, de nombreux désordres et malfaçons.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions :
un rapport d’expertise du 26 juin 2025 faisant état de l’inachèvement des travaux, de désordres et malfaçons, de trop perçus par l’entreprise eu égard à l’avancement des travaux ainsi que de travaux facturés mais non devisés sollicités par la requérante et concluant à la responsabilité contractuelle de la SAS [H] RENOV ; et,
les factures des acomptes qu’elle a versés.
Les démarches amiables sont demeurées vaines.
En conséquence, tenant le litige entre les parties, Madame [U] [B] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [B] qui y a intérêt.
2 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS [H] RENOV et Monsieur [V] [H] ont été assignés mais leur responsabilité dans la présente affaire ne pourra être établie qu’après la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en cours de validité au moment de la réalisation des travaux et en cours de validité au jour de la délivrance de l’assignation, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir est donc prématurée en l’espèce et se fera, soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de ses faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [U] [B] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
Tél : [Localité 14]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 11],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12],
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]), les visiter et les décrire ;
établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
préciser les modalités de fourniture des plans ;
fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tout élément permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
vérifier si les désordres visés dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
déterminer les causes et origines des désordres constatés, en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un vice des matériaux, d’un manquement aux règles de l’art… ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord entre les parties ;
dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu ;
déduire les travaux propres à remédier auxdits désordres, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
en cas de travaux urgents à réaliser en vue d’éviter une aggravation des désordres, les décrire, en évaluer le coût et déposer une note intermédiaire en ce sens ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
lister les intervenants susceptibles d’être concernés par le litige, leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance
indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis, notamment de trouble de jouissance, en ce compris celui lié aux travaux de remise en état de l’ouvrage ; et,
rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [U] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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