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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 mars 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NATI BRETAGNE NORD c/ S.A.R.L., S.A.S. POBI STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. NATI BRETAGNE NORD / S.A.R.L. M. R.S, S.A.S. POBI STRUCTURES
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F75N
Ordonnance de référé du : 05 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats et de Madame Catherine THEPAULT, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATI BRETAGNE NORD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 820 105 294, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. M. R.S, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 853 303 709, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Sylvain PRIGENT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. POBI STRUCTURES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 450 625 082, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat du 23 avril 2022, M. et Mme [O] ont conclu avec la société Nati Bretagne Nord un contrat de construction d’une maison individuelle pour un montant hors cout d’assurance de 272 660 euros outre la somme de 25 200 euros à la charge du maitre d’ouvrage.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 août 2023.
M. et Mme [O] ayant constaté des désordres, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 27 mars 2025 (RG n°24/00333), la désignation, en qualité d’expert, de M. [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2025, la société Nati Bretagne Nord a assigné les sociétés M. R.S et Pobi structures à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [Y] suivant ordonnance de référé du 27 mars 2025 (RG n°24/00333) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit jugé ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la société Nati Bretagne Nord a en outre demandé de débouter la société M. R.S de sa demande de mise hors de cause, et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, la société Nati Bretagne Nord s’en tient à ses écritures.
La société Pobi structures, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’elle participera aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance d’aucune responsabilité et d’aucune garantie, et de réserver les dépens.
La société M. R.S, représentée, renvoie à ses conclusions n°1 notifiées le 9 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal :Débouter la société Nati Bretagne Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société M. R.S ; Condamner la société Nati Bretagne Nord à payer à la société M. R.S une somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; Condamner la société Nati Bretagne Nord aux dépens ; A titre subsidiaire : Donner acte à la société M. R.S de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension sollicitée par la société Nati Bretagne Nord à son encontre, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner que l’expertise sollicitée se tienne au contradictoire de la société Pobi structures ;Mettre à la charge de la société Nati Bretagne Nord les dépens, comprenant les honoraires d’expertise judiciaire qui seraient liés à sa demande d’extension aux sociétés Pobi structures et M. R.S.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, aux termes de sa première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres au niveau des menuiseries extérieures.
Il résulte de sa note aux parties du 8 septembre 2025 que « la responsabilité technique de l’entreprise qui a posé les menuiseries extérieures, ainsi qu’éventuellement du fournisseur de celles-ci, est techniquement à mettre en cause.
La trace (de colle ?) à l’intérieur du double vitrage, pour la baie du séjour, est imputable au fournisseur de menuiseries ».
Il est constant que la société Pobi structures a fourni les mures avec huisseries et seuils intégrés.
Par ailleurs, la société M. R.S a procédé aux réglages des menuiseries et au remplacement de la baie coulissante du séjour côté rue. Cette société a également été sollicitée pour changer des huisseries, poignées ou autres au titre du SAV. Or, les problèmes de réglage et d’huisserie font partie des nombreuses réserves à réception que l’expert judiciaire rappelle sans sa lettre du 11 septembre 2025 afin de justifier des nouvelles mises en cause.
Pour ces motifs, il apparait prématuré de mettre hors de cause la société M. R.S, cette dernière étant intervenue sur les ouvrages de menuiseries extérieurs litigieux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres. La demande de mise hors de cause de la société M. R.S ne peut donc qu’être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 27 mars 2025 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable aux sociétés Pobi structures et M. R.S.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La société M. R.S ayant été déboutée de sa demande de mise hors de cause, elle le sera également s’agissant de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés Pobi structures et M. R.S l’ordonnance du 27 mars 2025 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert, enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00333 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Nati Bretagne Nord ;
DÉBOUTONS la société M. R.S de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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