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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 30 avr. 2024, n° 18/08698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 18/08698
N° Portalis 352J-W-B7C-CNK3S
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
13 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0207
DÉFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 30 Avril 2024
1/4 social
N° RG 18/08698
N° Portalis 352J-W-B7C-CNK3S
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat [8] (ci-après « le [8] ») a été créé le 13 mai 2015. Il s’agit d’un syndicat professionnel régi par la loi du 1er juillet 1901. Selon ses statuts, il a une vocation d’action au niveau national. Il a sollicité au cours de l’année 2015 auprès de la direction de [6] l’octroi de moyens et facilités pour lui permettre d’exercer son activité.
Par acte d’huissier du 16 février 2016, le [8] a cité la société [6] à comparaitre devant le président du tribunal de grande instance de Limoges statuant en référé, pour obtenir le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage. Par courrier du 17 février 2016, [6] lui a répondu qu’il ne constituait pas un syndicat représentatif mais qu’en application du décret n° 82-44 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, il lui serait mis à disposition des panneaux syndicaux à compter du 26 févier 2016. Le juge des référés a considéré, par ordonnance du 6 avril 2016 que la demande était devenue sans objet car ayant été satisfaite, mais a condamné [6] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 mai 2016, la directrice générale adjointe et DRH du groupe [6] a répondu défavorablement au surplus des demandes tendant à l’octroi « de moyens humains, logistiques et financiers » en précisant que les crédits de temps syndical et les locaux syndicaux étaient réservés aux syndicats représentatifs ou à tout le moins à ceux ayant déposé une liste aux élections professionnelles, ce qui n’était pas le cas du [8].
Par ordonnance de référé du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait partiellement droit à la demande du [8] relative au droit de tirage et d’acheminement de ses correspondances depuis son siège national, en renvoyant toutefois aux parties le soin de déterminer le nombre d’enveloppes en franchise postale susceptibles d’être allouées pour l’année 2017. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de Paris a réformé cette décision et rejeté la demande d’acheminement du courrier en franchise postal en considérant que si en vertu de l’article A.4 de l’annexe A de l’accord cadre du 5 avril 2017, ce droit n’était pas réservé aux organisations syndicales représentatives, le [8] n’apportait pas d’éléments de preuve suffisants sur le calcul de son droit d’acheminement, de sorte que [6] ne pouvait être condamnée à remettre au syndicat un nombre d’enveloppes qui restait indéterminé. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 11 mars 2020 (n° 18-16454).
Par décision du 5 avril 2017, [6] a décidé d’abroger l’accord du 4 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 relatifs au droit syndical. Saisie de nouveau sur la problématique de l’acheminement postal des communications syndicales du [8], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande mais a suspendu la décision d’abrogation. Statuant sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2018, la Cour de Cassation a dans un premier temps saisi le Tribunal des Conflits, qui s’est prononcé par arrêt du 6 juillet 2020 en faveur de la compétence administrative pour statuer sur la légalité de l’abrogation des règles applicables en matière de droit syndical. Par suite, par arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-10.041) la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris et a déclaré les juridictions administratives compétentes.
Plusieurs instances en référé ont été introduites au cours de l’année 2018 portant sur les litiges suivants :
Refus des autorisations spéciales d’instance : le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a rejeté par ordonnance du 22 août 2018 la demande du [8] d’octroi d’une autorisation spéciale par semaine jusqu’aux élections professionnelles à venir, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 15 avril 2019, le pourvoi dirigé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2021 (n° 19-15630) ;Demande de provision en réparation d’une discrimination syndicale liée à l’absence de convocation officielle à une demande d’audience formée par le [8], rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, décision que la cour d’appel de Limoges a confirmé par arrêt du 15 avril 2019, le pourvoi dirigé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2021 (n° 19-15631) ;Demande d’octroi d’un local syndical, d’un espace syndical sur le portail intranet de [6] et d’une subvention annuelle de 15.000 euros par mois, ainsi que demande d’une injonction faite à [6] de le convoquer aux instances de dialogue sociale, l’ensemble de ces demandes ayant été rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, cette décision ayant été frappée d’appel.
Parallèlement, par acte d’huissier du 19 avril 2018, le [8] a fait assigner [6] devant le tribunal de grande instance de Limoges statuant au fond en paiement de dommages et intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Limoges, tel que rapporté par l’arrêt d’appel, s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige et a condamné [6] à une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale pour avoir refusé au représentant syndical des autorisations spéciales d’absence les 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 4 et 10 décembre 2015. Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel de Limoges a infirmé ce jugement et s’est déclarée incompétente au motif que le litige relevait des juridictions administratives. Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 21-17.761), la Cour de Cassation a cassé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers, en considérant que le litige relevait seulement de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical quand bien même elles seraient antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990.
Au cours de la présente instance, le [8] a fait délivrer à [6] une nouvelle assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir ordonner sous astreinte à [6] de recevoir le [8] en réunions bilatérales comme il l’avait demandé à plusieurs reprises au cours de l’année 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a retenu sa compétence matérielle et débouté le [8] de l’intégralité de ses demandes, décision confirmée par arrêt du 11 mai 2022 de la cour d’appel de Limoges.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, le [8] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la présente instance aux fins de :
— DECLARER recevable l’action du [8] ;
— DIRE ET JUGER que [6] a méconnu les principes d’égalité de traitement et de liberté syndicale à l’encontre du [8] ;
— DIRE ET JUGER que [6] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le [8] ;
En conséquence,
— CONDAMNER [6] à octroyer au [8] :
La somme de 102.375,30 euros à titre de dommages et intérêts pour les enveloppes en franchise postale non allouées correspondant à la période du 13 mai 2015 au 31 décembre 2017 ; 260.000 enveloppes de franchise postale pour l’année 2018 ;- CONDAMNER [6] à une astreinte de 5.000 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir et pendant 6 mois en cas de non-exécution par [6] ;
D’ores et déjà, sans préjudice d’actualisation,
— CONDAMNER [6] à payer au [8] un montant de 60.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et seront soumises à capitalisation ;
— CONDAMNER [6] au paiement de la somme de 10.000 euros au [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [6] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cour d’instance, le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats le 15 janvier 2019 et renvoyé l’affaire au tribunal, qui par jugement du 5 février 2019 a révoqué la clôture et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Saisi par conclusions d’incident du [8] du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juin 2020, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Tribunal des Conflits portant sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité du 22 novembre 2018, le Tribunal des Conflits ayant statué le 6 juillet 2020 en faveur de la compétence des juridictions administratives pour connaître de la légalité des décisions de [6] relatives à l’abrogation des règles applicables en matière de droit syndical.
Saisi par conclusions d’incident de [6] du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions administratives, en considérant que les contestations relatives à la fourniture d’enveloppes en franchise postale, d’un local syndical, d’un espace syndical sur le portail intranet et à la participation effective du syndicat aux instances de dialogue social relevait non pas de la définition mais de la mise en œuvre de l’accord cadre du 4 décembre 1998.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 juillet 2021, le Syndicat [8] ([8]) demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par [6] ; SUBSIDIAIREMENT, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par [6] se déclarer compétent ;DECLARER RECEVABLE l’action du [8] ; DIRE ET JUGER que [6] a méconnu les principes d’égalité de traitement et de liberté syndicale à l’encontre du [8] ;DIRE ET JUGER que [6] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le SYNDICAT [8].En conséquence,
CONDAMNER [6] à octroyer au SYNDICAT [8] : La somme de 141.375 euros à titre de dommages et intérêts pour les enveloppes en franchise postale non allouées correspondant à la période du 13 mai 2015 au 31 décembre 2018 ; 260.000 enveloppes de franchise postale pour l’année 2019, déduction faite de celle déjà reçues.CONDAMNER [6] à payer au [8] un montant de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER [6] à payer au [8] une subvention de fonctionnement d’un montant de 69.375 euros, à raison de 15.000 euros par année à compter de la date de constitution du syndicat et ce pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNER [6] à octroyer au SYNDICAT [8]:Un local syndical national situé sur [Localité 7] ainsi que les équipements y afférents ;Un espace syndical sur le portail intranet de [6] ainsi que l’inscription du personnel du SYNDICAT [8] aux sessions de formation à l’utilisation du portail intranet du Groupe ;ORDONNER le maintien de l’accord du 4 décembre 1998 ;CONDAMNER [6] à faire participer le SYNDICAT [8] aux instances de dialogue social d’information et de concertation ;En tout état de cause,
CONDAMNER [6] pour chaque obligation de faire à une astreinte de 5.000 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir et pendant 6 mois en cas de non-exécution par [6].DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et seront soumises à capitalisation ; CONDAMNER [6] au paiement de la somme de 10.000 euros au SYNDICAT [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [6] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 7 avril 2023, la société [6] demande au tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes formulées par le [8];CONDAMNER le [8] à payer à [6] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le [8] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de [6].
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Par message RPVA du 12 septembre 2023, le conseil du [8] a demandé au juge de la mise en état un renvoi pour permettre à un confrère lui ayant indiqué être mandaté par le syndicat de se constituer en ses lieux et place. En l’absence d’information complémentaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2024 à 14 heures.
Par message du 12 février 2024, le conseil du [8] a informé la juridiction qu’il ne serait pas présent à l’audience prévue le lendemain, dans la mesure où le [8] lui avait annoncé qu’un successeur prendrait sa suite, mais que ce dernier ne s’était pas présenté.
Par message du 13 février 2024 à 12 h 26, il a indiqué apprendre que finalement, aucun successeur n’avait été désigné par le [8]. Il sollicitait la radiation pour permettre de « clarifier la suite », d’autant qu’il était informé d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers sur renvoi de la cour de cassation et ayant condamné [6] pour discrimination syndicale.
Enfin, par message du 13 février 2024 à 12 h 48, le conseil du [8] indiquait « doubler » son précédent message d’une demande de rabat de clôture pour permettre au tribunal de prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
A l’audience, le conseil du [8] ne s’est pas présenté et aucun dossier de plaidoirie n’a été présenté pour son compte, ni transmis au cours des jours suivants.
Le conseil de [6] s’est opposé à la radiation et au rabat de la clôture et a présenté des observations orales en appui de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de radiation ou de révocation de l’ordonnance de clôture
Sur la demande de radiation
Selon les articles 381 et 382 du code de procédure civile, la radiation est une sanction prononcée par le juge en cas de défaut de diligence des parties tandis que le retrait du rôle doit être demandé par toutes les parties par demande écrite et motivée.
Il s’en déduit que la radiation ne peut être sollicitée par une seule partie et ne constitue une mesure d’administration judiciaire pouvant être prononcée qu’à la discrétion du juge.
En l’espèce, alors que l’instance se déroule depuis l’année 2018 et porte essentiellement sur des faits de 2015 à 2018, il est d’une bonne administration de la justice de statuer sur les prétentions des parties, étant précisé que [6] demande qu’une décision soit prononcée au fond.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, seule une cause grave peut justifier la révocation de la clôture de l’instruction, étant précisé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Décision du 30 Avril 2024
1/4 social
N° RG 18/08698
N° Portalis 352J-W-B7C-CNK3S
En l’espèce, la demande de rabat est motivée pour clarifier la situation quant à la succession éventuelle d’un conseil au soutien des intérêts du [8] et pour prendre connaissance d’une dernière décision prononcée dans le cadre du litige opposant ce syndicat à [6].
Toutefois, le conseil du [8] n’a pas déposé de conclusions au fond depuis le 5 juillet 2021 et n’a pas indiqué vouloir répliquer aux dernières écritures de [6] avant que la clôture n’intervienne le 14 novembre 2023. Il était loisible au [8] de changer de conseil, ce qu’il n’a finalement pas fait, ce motif n’étant en tout état de cause pas un motif de révocation de la clôture.
En outre, le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Limoges, puis la cour d’appel de Limoges et renvoyé par arrêt de cassation devant la cour d’appel de Poitiers portait, à tout le moins initialement, sur des autorisations spéciales d’absence des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 4 et 10 décembre 2015.
Le cadre de la présente affaire, qui est certes lié à l’application de règles similaires relatives à l’exercice du droit syndical à [6], porte néanmoins sur une base factuelle totalement distincte. Il n’est pas précisé en quelle mesure une décision récemment prononcée par la cour d’appel de Poitiers pourrait être déterminante dans la présente cause.
La survenance de l’arrêt éventuellement prononcé par la cour d’appel de Poitiers, ne constitue donc pas un élément de nature à bouleverser l’appréciation du présent litige et ne saurait en conséquence s’analyser en une cause grave.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Il convient donc de statuer sur les moyens des parties, étant précisé qu’aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par le [8] à l’audience ou dans les jours qui l’ont suivie de sorte que seules les pièces communiquées par [6] au cours de l’instance pourront être examinées par le tribunal.
III) Sur le fond
Il y a lieu d’examiner les différents griefs énoncés par le syndicat [8] (le [8]) à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la mise à disposition de panneaux d’affichage
Se fondant sur les dispositions des articles L.2141-4, L.2141-7 et L.2141-10 alinéa 2 du code du travail, le préambule et l’article 2 de l’instruction du 26 janvier 1999 relative à l’accord-cadre du 4 décembre 1998 ainsi que sur l’accord d’entreprise du 21 juin 1994 relatif aux principes et méthodes du dialogue social et le principe d’égalité de traitement entre organisations syndicales, le [8] soutient en premier lieu que [6] a commis une faute en mettant tardivement à sa disposition des panneaux d’affichage ; que [6] aurait dû spontanément et immédiatement mettre à disposition un moyen matériel prévu par l’accord de 1998 et bénéficiant à toutes les organisations syndicales, même non représentatives ; que le laps de temps s’étant écoulé entre la date à laquelle le [8] a demandé le bénéfice des panneaux d’affichage et la date à laquelle elle s’est exécutée lui a causé un préjudice certain en l’empêchant de se constituer une audience au sein du Groupe [6].
[6] soutient que par dérogation aux dispositions du code du travail, les modalités d’exercice du droit syndical à [6] sont régies par la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat ; que dès lors, les modalités d’exercice du droit syndical ne sont pas régies par les dispositions du code du travail et de ce fait, l’assignation qui fait état de la violation des dispositions des articles L. 2141-4 et suivants du code du travail repose sur un fondement juridique erroné ; qu’en outre le [8] ne peut se prévaloir des termes de l’accord du 4 décembre 1998 et de l’instruction du 26 janvier 1999, ces textes ayant été abrogés par [6] le 5 avril 2017 ; qu’en effet, l’accord du 4 décembre 1998 constitue un acte administratif unilatéral de [6], comme l’a affirmé un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 9 octobre 2007 ; que la demande faite par le [8] sur les panneaux d’affichage s’inscrivait dans une démarche générale comprenant de nombreuses réclamations injustifiées ; que dès qu’elle a pu identifier que la demande du [8] portait principalement sur la mise à disposition de panneaux d’affichage, elle y a fait droit promptement .
Réponse du tribunal
Les parties s’accordent en définitive sur le droit du [8] de disposer de panneaux d’affichage à compter de sa constitution, quand bien même il ne justifiait pas d’une quelconque représentativité.
Il est produit le courrier de réponse de [6] du 17 février 2016. S’il n’est pas contesté que ce courrier ait été établi le lendemain de l’assignation délivrée à [6], le tribunal ne dispose ni des demandes préalables ni des termes de l’assignation en référé pour obtenir le respect de son droit. Il ne peut être considéré qu’il existe un préjudice du seul fait que [6] n’ait pas mis spontanément à la disposition du [8] des panneaux pour sa communication vers le personnel.
La preuve d’un préjudice résultant d’une absence de visibilité auprès du personnel de [6] n’est donc pas rapportée.
Sur l’acheminement du courrier en franchise postale
Le [8] dénonce un défaut d’octroi de l’aide à l’acheminement des correspondances tel que prévu par l’accord de 1998 et mis en œuvre par l’instruction de 1999. Il fait valoir que la méthode de calcul des enveloppes est illégale au regard de l’accord du 4 décembre 1998 et constitue une faute de la part de [6], qui aurait commis une discrimination entre organisation syndicales légalement constituées ; qu’une exécution en nature n’a plus d’intérêt car le nombre d’enveloppes exigibles est devenu trop important ; qu’il convient donc d’effectuer une valorisation financière de ce passif au titre d’un recouvrement sur la base de 15 centimes d’euros l’enveloppe en franchise postale, soit un total de 141.375 euros (942.502 x 0.15) pour les trois années et demi qui ont suivi la création du [8], soit entre le 13 mai 105 et le 31 décembre 2018, ce qui correspond à un total de 942.502 enveloppes en franchise postale (260.000 x 3,5) ; que de plus, il est sollicité pour l’avenir la remise d’une enveloppe par agent, et par conséquent 260.000 enveloppes en franchise postale à l’effigie du [8] pour l’année 2019, sous déduction de celles déjà reçues.
[6] considère que le calcul opéré pour l’attribution de l’aide à l’acheminement des correspondances ne méconnait aucune règle de droit ; qu’en effet, l’accord du 4 décembre 1998 dont le [8] se prévaut ne définissait pas le contenu de la méthode, et l’ordonnance du 23 février 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne fixait pas de méthode de calcul d’attribution des enveloppes mais renvoyait à [6] le soin de faire le calcul du nombre d’enveloppes auquel le [8] pouvait prétendre ; qu’elle a en l’occurrence communiqué cette méthode et le [8] ne remplissait aucune des conditions alternatives (représentativité de l’organisation syndicale ou participation aux élections de l’organisation syndicale) ouvrant droit à l’octroi de l’aide ; que de plus, la méthode de calcul de [6] ne méconnait pas la décision du Conseil d’Etat du 15 mai 2009 et le principe de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées qu’elle consacre ; qu’à ce titre qu’elle est en droit de tenir compte des résultats électoraux et de la représentativité acquise par les organisations syndicales pour l’attribution de moyens.
Réponse du tribunal
En application de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 décembre 1998, l’ensemble des organisations syndicales se voient reconnaître les droits syndicaux énumérés par le code du travail (réunions, affichage et distribution de documents, collecte de cotisations, autorisations d’absence), auxquels s’ajoute un régime spécifique à l’entreprise, qui résulte d’une aide à l’acheminement de correspondances énoncé à l’article 2.A.4. Ce droit n’est pas réservé aux organisations syndicales représentatives mais ses modalités sont imprécises puisque l’article A.4 précise que « cette aide est allouée sous forme d’un droit de tirage dans le cadre du dispositif actuel relatif aux enveloppes spécifiques ». Comme déjà indiqué dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris en référé (Pôle 6 chambre 1, 22 novembre 2018 RG 17/05695), il appartient au [8] d’apporter des éléments de preuve suffisants sur le calcul qui doit être retenu pour prononcer une condamnation à l’encontre de la Poste.
Or, le tribunal ne dispose d’aucune pièce permettant de déterminer la manière dont le calcul a été réalisé pour les autres organisations syndicales.
Dès lors, outre le fait que la demande de remise d’enveloppes pour l’année 2019 s’avère caduque, le préjudice dont il est demandé la réparation résulte de l’absence de diffusion de ses prises de position syndicale au personnel de [6]. L’évaluation du préjudice ne peut ainsi s’apprécier en fonction d’une tarification postale, en l’absence de tout élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles l’acheminement postal est assuré auprès des autres organisations syndicales.
Ce grief doit être rejeté.
Sur les autorisations spéciales d’absence
Le [8] fait valoir qu’en application de l’instruction du 26 janvier 1999 mettant en œuvre l’accord du 4 décembre 1998, il a sollicité à plusieurs reprises de la part de [6] que son personnel puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA) ; que le défaut de réponse et les refus injustifiés de [6] constituent une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations envers le syndicat ; qu’une telle pratique n’est pas isolée, comme l’établit le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 28 mars 2019 condamnant [6] pour discrimination au regard de plusieurs refus d’ASA injustifiés.
S’agissant de l’absence de réponse ou d’octroi d’autorisations spéciales d’absence aux membres du [8], [6] précise que les ASA sont soumises à certaines conditions conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ; que les autorisations contestées ont été dûment accordées, contrairement à d’autres en raison de situations justifiées.
Réponse du tribunal
[6] fournit plusieurs illustrations d’autorisations spéciales d’absences données à des membres du [8] sur justification de leur motif d’absence. Le tribunal ne dispose pas de pièces permettant de relever un refus spécifique injustifié.
Ce grief doit donc également être rejeté.
Sur l’abrogation de l’accord-cadre du 4 décembre 1998
Le [8] considère que l’abrogation unilatérale de l’accord-cadre du 4 décembre 1998 sur le droit syndical par [6] est illicite, en ce que le préavis de trois mois prévu par l’accord du 4 décembre 1998 n’a pas été respecté ; que de plus, l’article L.2261-9 du Code du travail prévoit également un délai de trois mois ; que cet accord doit être maintenu, tant qu’un accord de substitution n’aura pas été conclu ; qu’à cet égard, la Cour de cassation a rappelé qu’un accord demeure en vigueur « tant qu’il n’a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause » (Cass. soc. 25 avril 2001).
[6] réplique en indiquant que si son abrogation de l’accord du 4 décembre 1998 et de l’instruction du 26 janvier 1999 a pu être regardée par le juge des référés du TGI de Paris le 3 novembre 2017 comme constituant un trouble manifestement illicite, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris conformément à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 6 juillet 2020 au motif que le contrôle de légalité de cette décision d’abrogation relevait des juridictions administratives ; que s’agissant de l’indemnisation réclamée, il n’existe pas de préjudice réparable en ce que le lien de causalité entre l’abrogation et le préjudice subi par le demandeur depuis 5 avril 2017 fait défaut, car l’abrogation n’a pu affecter la notoriété du [8] ou lui causer une perte d’adhérents.
Réponse du tribunal
Le [8] ne peut tenir pour acquis que la décision administrative d’abrogation de l’accord-cadre du 4 décembre 2008 serait illicite, alors qu’il n’est pas justifié d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision après que par arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-10041), la Cour de Cassation ait affirmé que ce litige relevait des juridictions administratives.
Sans préjudice de la compétence juridictionnelle adéquate pour statuer sur la responsabilité de [6] en la matière, l’indemnisation liée à l’abrogation illicite de l’accord-Cadre du 4 décembre 1998 ne saurait prospérer.
Sur l’attribution d’un local syndical
Le [8] soutient qu’en lui refusant l’octroi d’un local syndical et d’un espace syndical sur le portail intranet de [6], celle-ci a méconnu le principe d’égalité de traitement entre des syndicats placés dans la même situation ; qu’à ce titre, les demandes d’allocation d’un local syndical national situé sur [Localité 7] et d’un espace syndical sur le portail intranet du Groupe [6] doivent être accueillies.
[6] indique qu’il résulte des dispositions applicables que seules les organisations syndicales représentatives ont droit d’obtenir un local, ce qui est le cas de la [5] qui obtenu en 2014 des sièges dans le cadre de listes communes avec d’autres syndicats des sièges dans des comités techniques de l’entreprise, ce qui fonde sa représentativité en vertu de l’article 31-2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; que s’agissant de l’intranet syndical, le [8] a disposé d’une place sur l’intranet lors de la campagne électorale à l’instar de toutes les organisations syndicales ayant annoncé leur candidature aux élections professionnelles de décembre 2018 ; que seules les organisations syndicales ayant eu au moins un siège au comité technique national disposent d’un espace syndical intranet, et la [5] ne dispose pas d’un tel espace ; qu’ainsi, compte tenu de son absence de représentativité et de son absence de participation aux précédentes élections professionnelles de 2014, la comparaison avec d’autres organisations syndicales ne peut prospérer.
Réponse du tribunal
En l’absence de remise au tribunal de la moindre pièce se rapportant à la situation des autres organisations syndicales, le grief, fondé exclusivement sur le fondement de l’égalité de traitement, ne saurait prospérer.
Sur la discrimination financière
Le [8] estime être discriminé financièrement au motif qu’une différence de traitement a été opérée entre le [8] et la [5], qui profite de l’allocation de subventions ; qu’il demande à ce titre l’allocation d’une subvention d’un montant de 69.375 euros pour la période allant du 13 mai 2015 à ce jour (sic), sur la base d’une subvention annuelle de 15.000 euros.
[6] soutient que seules les fédérations des organisations syndicales habilitées à participer au premier tour des élections des représentants du personnel auprès des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires nationales peuvent être éligibles à la contribution financière prévue par les dispositions de l’accord du 4 décembre 1998, transposées par l’Instruction du 26 janvier 1999, à la supposer toujours applicable.
Réponse du tribunal
En l’absence de remise au tribunal de la moindre pièce se rapportant à la situation des autres organisations syndicales, le grief, fondé exclusivement sur l’existence d’un traitement discriminatoire, ne saurait prospérer.
Sur l’absence de participation au dialogue social
Le [8] s’estime être mis à l’écart dans la participation au dialogue social au sein de [6] ; que le syndicat [5], bien que non représentatif, a été invité aux évènements porteurs du dialogue social et a été régulièrement tenu informé des négociations en cours ; qu’il doit donc être enjoint à [6] de l’inviter aux instances de dialogue social dans les mêmes conditions que la [5] et au regard de l’annexe 2 des droits reconnus à l’ensemble des organisations syndicales relatif à l’accord syndical du 4 décembre 1998, ce qui implique son information régulière des dates et horaires des réunions.
[6] déclare que l’accord du 21 juin 2004 ne prévoit pas que les syndicats non représentatifs à [6] participent au dialogue social puisque son article 2-3 dispose l’inverse.
Réponse du tribunal
En l’absence de remise au tribunal de la moindre pièce se rapportant à la situation des autres organisations syndicales en général et de la [5] en particulier, le grief, fondé exclusivement sur le fondement d’un traitement discriminatoire, ne saurait prospérer.
***
*
Aucun des griefs énoncés par le [8] étant établi, l’ensemble de ses prétentions doit être rejeté.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [8], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le [8] à verser à [6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige tendant au rejet de l’ensemble des prétentions, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Syndicat [8] aux entiers dépens,
Condamne le Syndicat [8] à verser à la société [6] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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