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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXC
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
,
[A], [S]
C/
,
[W] HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [A], [S], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
,
[W] HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’habitat, Partenord Habitat a donné à bail à Madame, [A], [S] la location d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3],, [Adresse 4], appartement n°A22, à, [Localité 3].
Les parties ont dressé amiablement un état des lieux d’entrée le 5 août 2021.
Par lettre du 3 avril 2025, Madame, [A], [S] a notifié son congé.
Les parties ont dressé amiablement un état des lieux de sortie le 2 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, Madame, [A], [S] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner l’office public de l’habitat, Partenord Habitat à lui payer la somme totale de 3.741 euros de dommages et intérêts décomposée comme suit :
500 euros en réparation de la dégradation de son canapé, 358 euros en réparation du surcoût de chauffage pour l’année 2023, 594 euros en réparation du surcoût de chauffage pour l’année 2024, 483 euros en réparation du surcoût de chauffage pour l’année 2025, 809 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour l’année 2023,840 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour l’année 2024,72 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour janvier 2025,295 euros en réparation de son préjudice de jouissance de février à juillet 2025,Dont à déduire 210 euros de gestes commerciaux.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, Madame, [A], [S] a comparu en personne.
Elle a réitéré ses demandes initiales.
A l’appui de ses demandes, elle soutient avoir subi un dégât des eaux le 11 janvier 2023 ayant conduit à des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la chambre et du salon. Elle indique avoir signalé le sinistre à son bailleur qui n’a pas réalisé les réparations nécessaires pour y remédier. Elle explique avoir souffert des conséquences du dégât des eaux pendant toute la durée d’exécution du bail. A ce titre, elle rapporte une dégradation constante du logement, des désagréments au quotidien et un surcoût pour chauffer l’habitation. Elle indique que son assureur n’a pas pu intervenir pour réaliser des travaux dans le logement faute pour le bailleur d’avoir réglé la cause du sinistre.
L’office public de l’habitat, Partenord Habitat a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’office public de l’habitat, Partenord Habitat demande le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
En défense, sur le fondement des articles 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1353 du code civil et 1134 du code civil, il soutient que la locataire ne rapporte pas la preuve d’un dégât des eaux le 11 janvier 2023 et, à tout le moins, d’avoir informé le bailleur à cette date. Il reconnait avoir été informé d’un dégât des eaux le 28 mai 2024. A compter de cette date, il conteste tout manquement puisqu’il a entrepris des recherches de fuite et a fait réaliser des travaux qui ont pris fin le 12 mars 2025.
S’agissant de la dégradation du canapé, il indique que la locataire ne démontre pas que les dégradations du canapé sont dues au dégât des eaux. Il ajoute que la locataire ne produit pas de facture d’achat permettant d’évaluer la valeur du bien et, par voie de conséquence, son préjudice.
S’agissant du chauffage, il indique que la locataire produit un tableau réalisé par ses soins mais aucune facture ou relevé de consommation pour le corroborer.
S’agissant de la baisse du loyer en raison du préjudice de jouissance, il indique que la locataire a bénéficié d’un geste commercial correspondant à 20% du loyer hors charges pendant la durée des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour une plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame, [A], [S] allègue d’infiltrations d’eau au niveau du plafond de la chambre et du salon à compter du 11 janvier 2023.
L’office public de l’habitat, Partenord Habitat ne conteste pas l’existence du dégât des eaux.
En revanche, il conteste la date de survenance ou, à défaut, la loyauté de la locataire qui ne l’en aurait pas informé. Il estime n’avoir été alerté des infiltrations qu’en mai 2024, date des échanges de courriels avec Madame, [Z], [J], responsable, Partenord Habitat.
Toutefois, l’office public de l’habitat, Partenord Habitat produit une commande de recherche de fuite auprès de l’entreprise Cheminées Nordistes en date du 12 septembre 2023. La commande de recherche de fuite prouve suffisamment la notification du dégât des eaux par la locataire au bailleur au cours de l’année 2023.
Si l’office public de l’habitat, Partenord Habitat justifie avoir mandaté des entreprises pour des recherches de fuite en toiture, des réparations d’urgence et des vérifications quant à l’électricité et à l’amiante, il ne démontre pas avoir remédier aux infiltrations alléguées. Au contraire, Madame, [Z], [J] indiquait, dans un courriel du 24 septembre 2025, que la fuite n’était réparée sur aucun des deux logements affectés, celui de Madame, [A], [S] et celui de sa voisine, Madame, [D].
Le manquement de l’office public de l’habitat, Partenord Habitat à son obligation de délivrer, et maintenir, un logement assurant le clos et le couvert est donc suffisamment démontré sur la période alléguée, c’est-à-dire du 11 janvier 2023 jusqu’à son départ des lieux le 2 mai 2025.
S’agissant du canapé, elle produit une photographie faisant apparaître des traces sur le dossier du canapé. Cette photographie ne permet ni de caractériser de lien de causalité ni d’évaluer le préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du surcoût de chauffage, elle produit un tableau réalisé par ses soins pour le chiffrer. En revanche, elle ne produit aucune facture ou relevé de consommation pour corroborer la réalité des variations de consommation entre l’année 2022 et les années suivantes.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle chiffre son préjudice à hauteur de 20% du loyer et des provisions sur charges récupérables du logement et du garage. Les infiltrations d’eau ont incontestablement causé un préjudice de jouissance à la locataire qui sera justement évalué, compte tenu des pièces affectées (chambre et salon) à 20% du montant du loyer du logement, hors charges, soit les sommes suivantes :
699,33 euros pour l’année 2023, 723,81 euros pour l’année 2024, 249,12 euros pour l’année 2025 au prorata des mois occupés.
Il convient donc de condamner l’office public de l’habitat, Partenord Habitat à payer à Madame, [A], [S] la somme de 1.462,26 euros en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution du bail, déduction faite des gestes commerciaux.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’office public de l’habitat, Partenord Habitat, partie succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE l’office public de l’habitat, Partenord Habitat à payer à Madame, [A], [S] la somme de 1.462,26 euros en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution du bail ;
DEBOUTE Madame, [A], [S] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation du canapé et en réparation de son préjudice financier résultant du surcoût de chauffage ;
CONDAMNE l’office public de l’habitat, Partenord Habitat aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
Le Cadre-greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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