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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête n° N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP76
N° Minute : 25/874
ORDONNANCE rendue en audience publique le 16 Décembre 2025 par Sylviane DAVID, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
Monsieur [F] [D]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
Comparant et assisté de Me PARIENTE, avocat commis d’office
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 11]
Non Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu la requête de M. [F] [D] reçue au greffe le 4 septembre 2025 tendant à voir ordonner la main-levée des soins psychiatriques contraints sous le régime d’un programme de soins prononcés à son encontre le 04 avril 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 ;
Vu le rapport de carence du Docteur [H] [O] ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, le 14 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue 23 octobre 2025 désignant le docteur [U] [P] en qualité d’expert ;
Vu le rapport d’expertise établi le 02 décembre 2025 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 décembre 2025 ;
Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la Loi n° 2011-803 du 05.07.2011;
En l’espèce, M. [F] [D], sous curatelle, âgé de 51 ans, est admis, depuis le 31 janvier 2022, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État. Il présente un trouble psychotique chronique. Il a été sujet à des décompensations délirantes régulières qui ont entraîné de multiples hospitalisations.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon avait maintenu la mesure.
Au cours d’une décompensation survenue en 2022, il en était venu à commettre une agression sur son père qu’il avait séquestré et entravé avec du ruban adhésif. Il présentait alors une tension psychique palpable et tenait des propos délirants, accusant son père de l’empoisonner ou de l’étrangler.
Il avait été condamné, pour ce passage à l’acte violent, le 16 janvier 2024, à la peine de 2 ans d’emprisonnement totalement assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans. Il est soumis, dans ce cadre, à une obligation de soins.
Le 22 avril 2024, le préfet du Var avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon avait maintenu la mesure.
M. [F] [D] avait interjeté appel de cette décision laquelle avait été confirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, le 28 mai 2024.
Il avait, alors, formé un pourvoi contre cette ordonnance rappelant qu’il faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATMP du Var laquelle n’avait pas été régulièrement informée de son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la mesure ni convoquée, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 468 du code civil et 14 du code de procédure civile.
Ces dispositions n’ayant pas été respectées, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il s’ensuit, que les décisions ultérieures ont été prises sur la base d’une ordonnance déclarée à ce jour inexistante.
Il convient de faire droit à la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte intervenue sur décision du représentant de l’État, le 31 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [D].
ADMETTONS M. [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
DECIDONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le Procureur de la République conformément à l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie ce jour
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Le greffier
Reçu copie ce jour
Le Conseil de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Copie conforme adressée par télécopie au Conseil de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par télécopie à Monsieur [F] [D] ce jour
Le greffier
Reçu copie ce jour
Monsieur [F] [D], représenté selon pouvoir au dossier
Copie conforme adressée par lettre simple à , tiers le 16 Décembre 2025
Le greffier
Reçu copie ce jour
Copie conforme adressée par télécopie ou LRAR au tuteur-curateur le 16 Décembre 2025
Le greffier
ou
le tuteur-curateur
Reçu copie ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
— MODALITÉS D’APPEL -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-18. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. A l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-22. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise et ordonnée.
L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-23. Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
— NOTIFICATIONS -
Copie de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions, à été donnée à M. le procureur de la République le 16 Décembre 2025 à heures
Le greffier,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le Premier Président de la Cour d’appel D'[Localité 7] d’un appel suspensif.
Le 16 Décembre 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le 16 Décembre 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, Moinecha ALI, greffier, constatons que le 16 Décembre 2025 à heures , M. le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Le Procureur de la République n’ayant pas formé d’appel suspensif, a été porté à la connaissance des parties à la procédure.
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [F] [D]
Requête n ° N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP76
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE).
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), sauf si le juge des libertés et de la détention a différé a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 16 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Requête n ° N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP76
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, vous concernant.
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à votre mesure de soins psychiatriques, sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 16 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé
au service des hospitalisations d’office -HO)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) :
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Par lettre simple
Requête n ° N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP76
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [F] [D] et M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE).
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 16 Décembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête n ° N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP76
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [F] [D] et M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE).
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 13] le 16 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 7] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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