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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6PM
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant
S.A.R.L. ALSA CONTROLE DUTTLENHEIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 22 août 2022, M. [W] [P], demandeur à l’instance, a acquis un véhicule de marque Renault, modèle Twingo et immatriculé [Immatriculation 7], auprès de M. [Y] [L], défendeur au présent procès (pièce n°1 demandeur).
La vente a été réalisée au prix de 3 500 €.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2022 dressé par la société à responsabilité limitée (SARL) Alsa contrôle Duttlenheim (la société Alsa), défenderesse à l’instance, des défaillances mineures ont été relevées et un avis favorable a été émis (pièce n°2 demandeur).
Suivant diagnostic de tenue de route établi par un professionnel de l’automobile en date du 23 septembre 2023, le véhicule a été diagnostiqué comme étant « dangereux », en raison d’une corrosion très importante et considéré comme ne devant pas rouler (pièce n°4 demandeur).
Suivant procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 17 octobre 2023, une défaillance critique ainsi que treize défaillances majeures ont été détectées sur ce véhicule Renault Twingo (pièce n°5 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2023, lors de l’expertise réalisée en présence d’un représentant du demandeur et de la SARL Alsa, l’expert a relevé un « état déplorable et dangereux du véhicule du fait de la présence de corrosion très importante ». Il a souligné que l’oxydation relevée est existante « depuis longtemps et bien avant la date d’acquisition du véhicule » par le demandeur. L’expert a indiqué également que le contrôle technique du 20 juin 2022, effectué par la société Alsa, « a manifestement minoré et omis de notifier l’état important de corrosion ».
Le demandeur a alors demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’acquisition et des frais engagés concernant le véhicule.
La société Alsa, au cours d’un entretien téléphonique avec l’expert, a indiqué chercher à obtenir un éventuel règlement amiable afin d’éviter une procédure judiciaire (pièce n°8 demandeur).
Suivant constat d’échec de la tentative de conciliation du 21 février 2024, M. [P] et M. [L] ne sont pas parvenus à un accord (pièce n°10 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 mai 2024, M. [P] a assigné M. [L] et la société Alsa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner in solidum M. [Y] [L] et la société Alsa contrôle Duttleheim à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 14 août 2024, le demandeur a proposé l’organisation d’un rendez-vous d’information sur la médiation, proposition à laquelle les défendeurs ont dit ne pas être opposés.
C’est ainsi que par ordonnance du même jour, dite deux en un, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur et une médiation a été également ordonnée pour le cas où celles-ci en seraient d’accord, à l’issue de cette rencontre.
Par message RPVA du 24 septembre suivant, la société Alsa a indiqué accepter le principe d’une médiation.
Lors de l’audience sur renvoi du 9 octobre suivant, les parties ont indiqué qu’elles avaient accepté d’entrer en médiation.
La suspension de l’instance a, alors, été constatée par mention au dossier.
Par message RPVA du 10 avril 2025, le demandeur a sollicité le réenrôlement de l’affaire, l’un des deux défendeurs n’ayant pas versé sa part de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Suivant note d’audience du 21 mai 2025, il s’agit de la SARL Alsa, laquelle ne s’est pas expliquée à cet égard.
M. [P], représenté par avocat, a dès lors sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société Alsa a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
M. [L] a indiqué ne pas s’opposer à une expertise et a précisé avoir acheté le véhicule à un professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la société Alsa, sur celui de la responsabilité extracontractuelle.
La société Alsa a formé les protestations et réserves d’usage et M. [L] ne s’est pas opposé à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
Vu les article 491, second alinéa et 696, 1er alinéa du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes du second, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Alsa ne saurait être regardée comme partie perdante.
Toutefois, alors qu’elle avait indiqué accepter d’entrer en voie de médiation, à deux reprises, les 24 septembre et 9 octobre 2024, elle a ensuite, sans motif et sans vouloir s’expliquer à l’audience à cet égard, refusé de verser sa part de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, de sorte que cette mesure n’a pu avoir lieu.
Par son comportement, elle a ainsi fait perdre un temps précieux au demandeur. L’équité justifie dès lors que les dépens soit mis à sa charge et qu’elle lui verse la somme de 800 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 7] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société Alsa aux dépens ;
la Condamnons à verser à M. [P] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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