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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 22/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 22/05265 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4F5
— ------------
[X], [R] [K]
C/
[L] [B] épouse [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [Localité 10]
CE + CCC Me ROUX COUBARD
CCC dossier
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[X], [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
— 343
ET :
[L] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/29 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES
— 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [X], [R] [K], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
et de
Madame [L] [B], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 30 mars 2021,
AUTORISE Madame [L] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable en application de l’article 1358 du Code de Procédure Civile et, à défaut de partage amiable, invite la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande tendant à voir dire juger que le bail du logement conjugal situé [Adresse 6] sera dénoncé à compter de la décision à intervenir à défaut pour Madame [B] de justifier de la désolidarisation de Monsieur [K] dudit bail,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [L] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 115 200 euros (cent quinze mille deux cents euros), en 96 mensualités égales de 1200 euros (mille deux cents euros),
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT n’y avoir lieu à médiation familiale,
CONSTATE que Monsieur [X] [K] et Madame [L] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXONS la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Pendant le temps scolaire : Les semaines paires chez le père du vendredi à 18H30 au vendredi suivant à 18H30 ; Inversement les semaines impaires chez la mère.
— Pendant les petites vacances scolaires : La même alternance s’effectuera du vendredi 18h00 au vendredi suivant,
— Pendant les fêtes de Noël : Chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée : Les années paires : le 24 et 25 décembre chez le père et le 31 décembre et 1er janvier chez la mère et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : Pour chaque année, les enfants iront du 1er au 31 juillet chez la mère et du 1er au 31 août chez le père, sans alternance.
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parents ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 325 euros (trois cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 975 euros (neuf cent soixante-quinze euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
CONDAMNE le parent débiteur à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi fixée,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur si et seulement s’il est amené à quitter le domicile maternel,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les dépenses inhérentes aux frais engendrés par les études supérieures des enfants : (logement, transport, frais d’inscription et autres dépenses nécessaire à la poursuite des études supérieures etc.) et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus tels qu’ils résultent de l’avis d’imposition que chaque parent devra communiquer à l’autre au plus tard au 1er septembre de chaque année pour l’année précédente, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [L] [B] de toutes leurs autres demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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