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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2RB
N° MINUTE : 17/02026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
ENTRE :
S.N.C. [1]
REF: 7028304-01-02, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mutuelle [2]: dd24132768? 087776874412400000, dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTS
ET :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [C] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie CABEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-2026-0005046 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET ENCORE :
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 6]
Société [5] [Localité 2]
REF: TH2018, dont le siège social est sis [Adresse 7]
E.U.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Organisme [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement COLLEGE [R]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [9]
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – CASE [Adresse 12]
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Entreprise [14]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Association [15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Compagnie d’assurance [16]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [18] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Entreprise [19]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Société [L]
dont le siège social est sis SERVICE CLIENT [Adresse 26]
Etablissement [22]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, Madame [X] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
En sa séance du 6 mars 2025, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.
Par courrier en LRAR du 10 mars 2025, la Caisse de [23], créancier des époux [U], a contesté la décision de recevabilité. La banque soulève la mauvaise foi des débiteurs aux motifs que les époux [U] ont contracté un nouveau prêt en 2024 alors qu’il avait été déchu de la mesure de surendettement pour non-respect du plan.
Par courrier en LRAR du 13 mars 2025, la Banque SNC [24], créancier des époux [U], a contesté la décision de recevabilité. Elle soulève la mauvaise foi de ses débiteurs arguant que de nouvelles dettes ont été contractées (3 nouveaux prêts) alors qu’il y a eu caducité des mesures de surendettement suite à la non-application des mesures par les époux [U].
L’affaire a été appelé et plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, la SNC [25], est non comparante et non représentée.
La Caisse de [23], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures pour demander l’exclusion de la procédure de surendettement compte tenu de leur mauvaise foi. La banque rappelle que Madame [X] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont saisi la commission de surendettement le 18 janvier 2025 alors qu’ils ont souscrit le 14 décembre 2024 un prêt Fonds de cohésion sociale auprès de l’agence de crédit mutuel [26] de [Localité 3].
En défense, Madame [X] [C] épouse [U] est représentée par son conseil et Monsieur [R] [U] est comparant en personne.
Madame [X] [C] épouse [U] fait valoir que la banque [24] qui demande l’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, a également saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire contre les époux [U]. Elle précise être séparée de faits de Monsieur [R] [U], même s’ils vivent sous le même toit, et qu’une procédure de divorce va bientôt être initiée. Concernant la situation de Madame [X] [C] épouse [U], elle indique être en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières pour un montant d’environ 1100 euros mensuel. Elle précise que dans le cadre de la colocation avec Monsieur [U], ils font un partage de frais mais ne perçoivent pas d’allocations logement.
Madame [X] [C] épouse [U] explique que le contrat de prêt conclu le 14 décembre 2024 avec la caisse de [27] est un microcrédit pour acheter une nouvelle voiture après un accident. Elle fait valoir que ce contrat de prêt a été conclu avec le [27] en pleine connaissance de cause de leur situation d’endettement et avec l’accord de la [28], ce que le [27] ne peut ignorer.
En complément Monsieur [R] [U] indique ne pas connaître l’origine des deux lignes présentes dans l’état des créances concernant [20] pour le 20 mars 2025 et le 19 mars 2025. Il pense que ces deux créances étaient déjà présentes dans le précédent plan de surendettement. Il précise que le plan de surendettement a dû être appliqué pendant 2-3 ans. Il confirme sa séparation avec Madame [X] [C] épouse [U] et dit doit déménager en mai.
Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et selon l’article 16 du même code, le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
* * *
En l’espèce la société [27] comme la société [1] fondent leur demande d’irrecevabilité à la procédure de surendettement des époux [U] sur le fait qu’ils auraient aggravé leur endettement juste avant le nouveau dépôt de leur dossier auprès de la commission de surendettement.
Or deux créances émanent de la société [29] :
— [29] France n°5024868709 du 20 mars 2025 pour un montant de 2047,18 euros ;
— [20] n°5029770964 du 19 mars 2025 pour un montant de 12.386,12 euros.
Le juge des contentieux de la protection ne dispose d’aucun élément concernant le principe et le montant de ses créances.
Il convient de renvoyer l’affaire et de rouvrir les débats afin que la société [29] communique les éléments justifiant de ses deux créances figurant dans l’état des créances en date du 4 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit :
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du 28 AVRIL 2026 à 9 H:
Tribunal judiciaire de Saint Brieuc – Annexe 2
[Adresse 28]
[Localité 4]
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience.
INVITE la société [29] à justifier le principe et le montant des créances figurant dans l’état des créances du 4 avril 2025 :
— [29] France n°5024868709 du 20 mars 2025 pour un montant de 2047,18 euros ;
— [29] France n°5029770964 du 19 mars 2025 pour un montant de 12.386,12 euros.
DIT que tout dépôt tardif des pièces et conclusions sera écarté des débats ;
DIT qu’aucun nouvel argument, au-delà des écritures déposées et débattues contradictoirement ne sera recevable à l’audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 6 mars 2026,
Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
Ne mettant pas fin à l’instance, elle n’est pas non plus susceptible d’un pourvoi en cassation.
R.713-11 Code de la consommation :
S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
Notification le 12/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
une CCC par dépôt en case à Maître CABEL (avec dossier plaidoirie+AFM)
Une CCC au dossier
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