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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00256 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXS4
N° de Minute : 26/221
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
c/
[Z] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— Association AXE MAJEUR (ATM)
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf Février
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [J] [U]
Association AXE MAJEUR (ATM)
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— Association AXE MAJEUR (ATM)
régulièrement avisé, absent
— Monsieur [I] [B] en qualité de subrogé-tuteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Z] [B], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11], fait l’objet, depuis le 29 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [J] [U] (ATM – AXE MAJEUR).
Le 05 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [B] était absent et représenté par Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du libellé de la requête
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
S’il est exact que la requête a été adressée improprement au « juge des libertés et de la détention » au lieu du « magistrat du siège du tribunal judiciaire », cette requête ne doit pas être déclarée nulle ni entraîner la nullité de la saisine du juge puisque le juge des libertés et de la détention est, en tout état de cause, un magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il peut parfaitement statuer sur la requête qui lui a été soumise.
L’argument sera rejeté.
Sur l’absence de mention dans l’acte de saisine de la mesure de protection du patient
Si cette mention ne figure pas dans l’acte de saisine du juge, l’information selon laquelle [Z] [B] bénéficie d’une mesure de tutelle exercée par l’association AXE MAJEUR depuis de nombreuses années (dernière décision du juge des tutelles du tribunal de POISSY du 18 décembre 2025) est contenue dans le dossier avec la copie des décisions judiciaires.
Ce qui importe, c’est que le juge soit informé de cette mesure, afin de pouvoir convoquer le tuteur ou le curateur à l’audience, que cette information soit incluse dans la requête elle-même ou le dossier.
Par ailleurs, l’article R.3211-10 du Code de la santé publique ne prévoit pas cette mention à peine de nullité.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur la délégation de pouvoir du signataire de la requête au juge
L’article 9 du Code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il aurait suffi à l’avocate du patient de rechercher en sources ouvertes la décision n°2024-73 prise le 12 décembre 2024 par Diane PETTER, directrice générale, portant en son article 3, délégation de signature à [H] [C] de l’ensemble des actes et décisions relatives au régime juridique des soins sans consentement en psychiatrie.
[H] [C], Directeur des affaires financières, pouvait donc valablement signer la requête.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 6 novembre 2025 ;
Vu le programme de soins édicté le 23 janvier 2026, prévoyant une injection retard mensuelle + une consultation de suivi mensuelle avec le psychiatre ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 29 janvier 2026, par le Docteur [G] [X] ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 30 janvier 2026, par le Docteur [G] [X], précisant notamment que le patient de 46 ans, psychotique chronique, est sorti en programme de soins le 26 janvier 2026 et a présenté une rechute rapide sous alcoolisation et prise de toxiques.
La réintégration était en conséquence parfaitement justifiée.
Dans un avis motivé établi le 04 février 2026, le Docteur [G] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient, âgé de 46 ans, présente un trouble schizophrénique et a été réhospitalisé dans le service pour troubles du comportement et idées délirantes à thématique persécutive, mécanisme intuitif et hallucinatoire, majorés par la consommation de toxiques et d’alcool. Le patient reste dans le déni des troubles et il est opposant aux soins.
Par ailleurs, le patient a indiqué qu’il ne souhaitait pas comparaître à l’audience du juge judiciaire, ce qui permet de penser qu’il n’entendait pas contester la mesure dont il fait l’objet.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [B], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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