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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [Z] [L] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [Z] [L] [U]
née le 19 Octobre 1968 à CHARTRES (28000)
demeurant 1 Rue des 4 Frères Moreau – 28630 SOURS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [B] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 72 mensualités de 96,13 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner Madame [B] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 608,98 euros pour solde de l’offre de prêt personnel amortissable acceptée le 12 avril 2022, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 19 août 2024 et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Madame [B] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Madame [B] [U].
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à demander le prononcé de la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 28 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [U], régulièrement citée à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 28 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exécution du contrat ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 411,87 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 13 août 2024 à Madame [B] [U] et réceptionnée par son destinataire, l’avis de réception ayant été signé le 19 août 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu valablement intervenir à la date de l’assignation, soit le 18 octobre 2024, ainsi qu’il l’est demandé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 12 avril 2022 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 22 avril 2022, date de souscription du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit, selon le detail de la créance :
— capital emprunté : 6.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 1.206,75 euros
Soit la somme de 4.793,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [U] au paiement de la somme de 4 793,25 euros pour solde du crédit souscrit.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,82 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action à l’encontre de Madame [B] [U] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel amortissable accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [B] [U] le 12 avril 2022 pour un montant de 6 000 euros à la date de l’assignation, soit le 18 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [B] [U] à compter du 12 avril 2022;
CONDAMNE en conséquence Madame [B] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 793,25 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-treize euros et vingt-cinq cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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