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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 22 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
2èME CHAMBRE CIVILE
Jugement du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2NT
N° minute
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame BREARD, Vice-présidente, le vingt deux Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A.S. GEOP, dont le siège social est sis 35 avenue des peupliers – 35510 CESSON SEVIGNE
ET :
Monsieur [E] [B]
né le 10 Novembre 1959 à ROUEN (76000), demeurant 14 impasse Albert 1er – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
1
Vu la requête en injonction de payer du 2 janvier 2025 déposée le 13 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2025 signifiée le 19 mars 2025,
Vu la déclaration d’opposition à injonction de payer de Monsieur [E] [B] en date du 24 mars 2025 reçue le 27 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code procédure civile,
Attendu que la SAS GEOP a saisi le Juge des contentieux et de la protection à l’encontre de Monsieur [E] [B] par requête en injonction de payer le 13 janvier 2025, qu’une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 24 janvier 2025, que la partie défenderesse a formé opposition le 27 mars 2025,
Que l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025,
Que la SAS GEOP a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception le17 septembre 2025, l’accusé de réception ayant été signé le 22 septembre 2025 mais n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence,
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée par la SAS GEOP par application de l’article 468 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement susceptible de rétractation,
DIT que la requête en injonction de payer déposée le 13 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [E] [B] est caduque,
CONSTATE que l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE LA JUGE
Article 468 alinéa 2 : “Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
le :
— 1 CCC par LRAR à la SAS GEOP
— 1 CCC par LS
à [E] [B]
1 CCC au dossier
2
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