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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 juin 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 28 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 juin 2025 par le même magistrat
Madame [K] [O] C/ Société [Adresse 7]
N° RG 23/01474 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIUA
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Garance GENET,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3230
DÉFENDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL [12],
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 741
PARTIE INTERVENANTE
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [A]
Société [Adresse 9]
[16]
la SELARL [12], vestiaire : 741
Me Garance GENET, vestiaire : 3230
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Garance GENET, vestiaire : 3230
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [O] a été embauchée depuis le 13 janvier 2015 par la [Adresse 10] (ci-après dénommé [13]) en qualité de conseiller de clientèle de particuliers.
La [17] a été destinataire d’un certificat médical initial daté du 12 octobre 2020, établi au titre d’un accident du travail survenu le 9 octobre 2020, constatant un trouble anxio-dépressif réactionnel. La déclaration d’accident du travail a été établie par le [13] le 23 décembre 2020. La [15] a informé Madame [O] et le [13] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courriers du 23 mars 2021.
Le 17 avril 2023, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du [13] ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 28 janvier 2025, Madame [O] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le rejet de la demande de sursis à statuer formée par le [13] ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
— la majoration au taux maximum de la rente versée par la [15] ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’indemnisation de ses préjudices ;
— la condamnation du [13] au paiement d’une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation des préjudices et d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle a été victime des avances et du comportement ambigu et déplacé, à connotation sexuelle, de Monsieur [X], directeur d’agence, puis d’entretiens traumatiques successifs avec sa direction qui l’ont conduite à l’accident ;
— qu’après avoir fait l’objet d’évaluations élogieuses et de propositions de promotion, sa hiérarchie a mal réagi à l’annonce de sa grossesse en juin 2019, que ses évaluations postérieures ont été négatives et qu’elle a fait l’objet de mesures humiliantes et discriminatoires à la suite de son retour de congé maternité ;
— qu’elle a sollicité un entretien qui s’est tenu le 9 octobre 2020 avec Madame [P], chargée des ressources humaines, au cours duquel elle a dénoncé le harcèlement sexuel et les mesures dégradantes et discriminantes exercées par Monsieur [X], mais que les décisions prises par sa hiérarchie ont été entérinées et qu’elle a été menacée d’une mutation ;
— qu’elle a été examinée le 14 octobre 2020 par un médecin du travail qui a préconisé un arrêt et initié une enquête auprès du service ressources humaines, et que son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail le 16 octobre.
Elle fait valoir :
— que le pôle social est seul compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable sans être lié par les décisions rendues par le conseil de prud’hommes qui n’ont pas la même finalité, quand bien-même les éléments factuels évoqués dans les deux procédures seraient similaires ;
— que le [13] n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, que les circonstances de l’accident ont été établies par le rapport de la [15], et que la preuve d’une origine de la lésion totalement étrangère au travail n’est pas rapportée afin d’écarter la présomption d’imputabilité applicable à l’accident survenu aux temps et lieu du travail ;
— qu’elle bénéficie de la faute inexcusable de droit au regard des alertes formulées tant par elle-même auprès de Madame [T], directrice de secteur, lors d’un entretien tenu le 24 octobre 2019 au cours duquel elle l’a informée des agissements qu’elle reproche à Monsieur [X], que par les représentants du personnel ;
— que la dégradation de ses conditions de travail résulte de facteurs multiples, à savoir :
• le comportement déplacé de Monsieur [X], allant jusqu’à une tentative d’intrusion en état d’ébriété dans sa chambre d’hôtel lors d’un séminaire à Malte, nonobstant les auditions non probantes de deux collègues ;
• le retrait imposé de son poste de conseiller de clientèle de particuliers et son affection au guichet lors de sa reprise du travail après son congé maternité ;
• la convocation par Monsieur [X] à un entretien pour lui imposer de travailler un jeudi matin par mois dans le cadre de sa reprise à temps partiel après la naissance de sa fille, et la menacer d’une mutation lointaine en raison de son opposition ;
• la dégradation de l’évaluation de ses compétences professionnelles dans le cadre des entretiens annuels tenus après l’annonce de sa grossesse, et l’empressement de réaliser l’entretien en 2020 alors qu’elle était absente depuis près d’un an, entraînant l’arrêt du versement d’une augmentation de salaire prévue par la convention collective nationale du [13] dont l’octroi rétabli rétroactivement en 2020 démontre le caractère discriminatoire ;
• l’absence de promotion sur un poste de coach en assurances qui était initialement envisagée et d’actions de formation depuis sa reprise de fonction ;
— que l’inspection du travail a diligenté une enquête concluant à l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral et de discrimination ;
— que le [13] a manqué à son obligation d’évaluation des risques psycho-sociaux en s’abstenant de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques depuis 2015 ;
— qu’il n’a pas organisé dans les délais requis les visites de reprise obligatoires auprès de la médecine du travail qui lui ont été refusées par Monsieur [X] à la suite de son congé maternité et de ses arrêts ;
— que le [13] a tardé à diligenter une enquête sur les faits de harcèlement, qu’elle a elle-même été accusée de tels agissements et que la commission paritaire mise en oeuvre a été partiale.
Le [13] sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes devant intervenir après mise en partage des voix.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes de Madame [O] et, en cas reconnaissance d’une faute inexcusable, à la limitation de l’expertise aux préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et au rejet ou à tout le moins la réduction de l’indemnité provisionnelle sollicitée.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— que Madame [O] a repris son activité après une absence de longue durée, que les modalités de temps partiel ont été confirmées et qu’elle a bénéficié d’entretiens et de mesures d’accompagnement, notamment d’une visite médicale de reprise le 14 octobre 2020 à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte sans réserves ;
— qu’elle n’a émis aucune alerte ou signalement dans les suites de l’entretien du 9 octobre 2020 avec Madame [P], responsable carrières et emploi ;
— que l’accident du 9 octobre 2020 a été déclaré le 23 décembre 2020 avec réserves en raison de la tardiveté de la demande par Madame [O] de requalification en accident du travail de l’arrêt maladie qui lui a été prescrit à compter du 16 octobre 2020 ;
— qu’une commission paritaire a été mise en oeuvre en mars 2021 à la suite de faits de harcèlement dénoncés tant par Madame [O] à l’encontre de Madame [D], adjointe au directeur d’agence, que par celle-ci à l’encontre de Madame [O], et que l’enquête a conclu à l’absence de discrimination et de harcèlement moral à l’encontre de Madame [O].
Il fait valoir :
— qu’il est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale portant sur le harcèlement sexuel et moral et la discrimination avant de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable qui relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
— que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue en l’absence d’alertes portant sur le risque survenu, soit un choc émotionnel, préalables à l’entretien du 9 octobre 2020 ;
— que les entretiens, courriels et SMS antérieurs ne comportent pas davantage d’alertes ;
— que les circonstances de l’accident déclaré sont indéterminées, l’entretien de Madame [O] avec Madame [P] s’étant déroulé en visio et sans témoin ;
— que le courriel adressé par Madame [O] à la suite de l’entretien et la poursuite du travail contredisent la survenue d’un choc émotionnel ;
— que l’accusation de harcèlement sexuel reproché à Monsieur [X] n’a été formulée qu’à l’occasion de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes déposée le 24 février 2022, que le témoignage de Madame [E], qui n’a pas personnellement constaté de tels faits, n’est pas probant, et qu’une enquête menée par un cabinet externe a conclu qu’elle n’était pas fondée ;
— que la plainte déposée par Madame [O] pour harcèlement moral et discrimination fondée sur l’état de grossesse a été classée sans suites, et que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne font état du soutien dont elle a bénéficié de la part de la direction;
— qu’elle a bénéficié de plusieurs entretiens lors de sa reprise au retour de congé maternité, qu’elle a refusé les missions qui lui ont été proposées et a demandé à occuper le poste de l’accueil, qu’une action de coaching était programmée et qu’elle était toujours affectée au poste de conseiller aux particuliers sans avoir été rétrogradée ;
— que l’évaluation des conseillers de clientèle de particuliers a évolué à partir de 2019, afin de développer la polyvalence, que l’appréciation faisant état des domaines dans lesquels elle devait progresser n’était pas discriminatoire, que le maintien de cette mention en 2020 était justifié au regard de son absence pendant une année et qu’il a en tout état de cause été annulé pour qu’elle bénéficie d’une augmentation réglementaire et d’une rémunération extra-conventionnelle ;
— que les difficultés liées aux modalités horaires de reprise du travail à 80 % en l’absence de dispositif de protection du travailleur isolé n’ont pas été considérées comme discrimination ou harcèlement à l’égard de Madame [O] à l’issue de l’enquête interne ;
— que l’absence de promotion au poste de coach en assurances ne saurait caractériser un désintérêt de son évolution professionnelle ;
— que Madame [O] ne justifie pas avoir alerté la direction sur son mal-être professionnel avant l’accident du 9 octobre 2020, que la médecine du travail l’a déclarée apte sans réserve à son poste et ne lui a pas signalé de difficultés ;
— qu’il a pris en compte les demandes de Madame [O] pour qu’elle n’ait pas à travailler les jeudis et qu’il a adressé des courriers et organisé des entretiens pour répondre aux difficultés soulevées ;
— que l’état de santé de Madame [O] est altéré par une maladie chronique depuis 2017, que les médecins ont établi des certificats médicaux fondés sur ses seules déclarations de souffrance au travail en étant le cas échéant manipulés par elle ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures eu égard au document unique d’évaluation des risques professionnels actualisé qu’elle produit, aux règlements et protocoles mis en place contre le harcèlement et la discrimination et pour la protection des femmes, et à la mise en place d’une commission d’enquête paritaire ;
— qu’aucune suite n’a été donnée au rapport de l’inspection du travail.
La [17] s’en rapporte à la décision du tribunal sur les demandes de sursis à statuer et de reconnaissance de la faute inexcusable du [13].
En cas de reconnaissance, elle indique qu’elle versera la majoration de rente et l’éventuelle provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices allouée par le tribunal, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur ainsi que les frais d’expertise.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Eu égard aux compétences respectives, aux objets des litiges et aux règles d’appréciation des responsabilités distincts, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les circonstances de l’accident :
Le [13] a établi le 23 décembre 2020 la déclaration de l’accident du travail du 9 octobre 2020 sur la base des descriptions de Madame [O] en ces termes :
— accident survenu le 9 octobre 2020 à 10H00, au lieu de travail habituel ;
— circonstances : accumulations d’entretiens avec manager, choc, pression, déstabilisation, désorientation ;
— tâches effectuées : habituelles ;
— siège et nature des lésions : choc psychologique.
L’employeur a émis des réserves au regard de la connaissance tardive de la demande de déclaration de l’accident, d’un arrêt initial sans motif accidentel et d’éléments ne reflétant pas les déclarations de la salariée.
Un certificat médical initial, daté du 12 octobre 2020, a été établi pour un trouble anxio-dépressif réactionnel. L’exemplaire produit par la [15] comporte une mention manuscrite « remplace arrêt maladie ».
Si les questionnaires adressés par la [15] aux parties n’ont pas été versés aux débats, le rapport de contrôle établi le 12 mars 2021 détaille les éléments recueillis auprès d’elles.
Madame [O] a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien depuis son retour de congé maternité, qu’elle avait eu plusieurs entretiens avec ses supérieurs à l’agence pour les modalités de sa reprise de poste, puis un entretien en visio conférence le vendredi 9 octobre à 9H00, seule avec Madame [P], chargée des ressources humaines, qui a confirmé les décisions de ses supérieurs en lui indiquant sur un ton ferme, sec et menaçant qu’elle devrait travailler un jeudi par mois ou faire l’objet d’une mutation, alors qu’elle avait organisé les modalités de garde de sa fille en fonction d’un avenant établi préalablement.
Elle a indiqué avoir poursuivi sa journée de travail, avoir pris rendez-vous le lundi 12 avec son médecin traitant et refusé sa proposition de prescrire un arrêt pour se rendre à la visite prévue avec le médecin du travail, avoir repris son poste à la borne accueil le mardi 13 et vu le médecin du travail le mercredi 14, qui lui a demandé de se rendre chez son médecin traitant pour une prescription d’arrêt, et avoir fait l’objet d’une prescription d’arrêt le lendemain au titre de l’assurance maladie par son médecin qui a demandé le 7 décembre 2020 la requalification de ces arrêts au titre de la législation professionnelle.
Madame [Z], chargée de ressources humaines du [13], a confirmé la tenue de l’entretien du 9 octobre 2020, sans compte-rendu, et la proposition de trouver une agence pour concilier le jour de repos du jeudi et le planning d’une agence, ajoutant qu’un parcours d’entretiens est prévu après chaque retour d’absence de plus de trois mois. Elle a également évoqué un courriel du service faisant état de nouvelles propositions et un entretien au cours duquel Madame [O] a fait état de graves problèmes relationnels avec ses managers, qui sont postérieurs à l’accident du travail et ne peuvent donc être déterminants pour l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable.
Au vu de ces éléments, la teneur et le contexte de l’entretien de Madame [O] avec Madame [P] le 9 octobre 2020 sont à tout le moins déterminés en ce qu’il est constant qu’il n’a pas été proposé d’autre alternative à Madame [O] que de travailler un jeudi par mois ou d’être mutée dans une autre agence alors que le [13], par courrier du 20 août 2020, avait accepté la répartition du son temps de travail à 80 % du mardi au samedi sauf le jeudi, ces dispositions étant valables pour un an à compter du 1er septembre 2020.
Si l’absence de témoin ne permet pas d’établir l’emploi d’un ton ferme, sec et menaçant, le questionnaire rempli par Madame [P] dans le cadre de l’enquête interne diligentée fait apparaître que Madame [O] lui a fait part de difficultés avec ses managers, évoquant, outre la remise en cause de son absence de travail le jeudi, le fait que deux collaboratrices bénéficiaient d’un autre mode d’aménagement de leur travail à temps partiel, et son entretien annuel concluant qu’elle devait progresser.
A la suite de l’entretien, Madame [O] a adressé un courriel à Madame [P], faisant part de l’absence d’avancées pour l’organisation de son temps de travail, en ajoutant que cette situation était anxiogène.
Cet entretien est survenu dans un contexte de reprise de poste récent, le 22 septembre 2020, après un congé maternité précédé d’un arrêt maladie, soit près de dix mois d’absence. Un entretien d’évaluation par Monsieur [X], directeur d’agence, a été fixé au 2 octobre 2020. Madame [O] a sollicité un report auprès de Madame [D], directrice adjointe, qui lui a été refusé.
Après une année d’absence, l’appréciation globale « doit progresser », qui a pour conséquence la privation d’un avantage financier prévu par la garantie conventionnelle 2020, et les difficultés liées à l’organisation de son temps de travail qui ont déjà été évoquées ont ainsi eu une incidence sur ses conditions de reprise du travail.
L’annulation de la notation 2020 et le rétablissement de la garantie conventionnelle avec effet rétroactif décidés par la direction des ressources humaines du [13] par courrier du 23 décembre 2020 démontre leur caractère infondé faisant grief à Madame [O] dont les évaluations antérieures à l’annonce de sa grossesse étaient bien plus positives.
Le constat médical du trouble anxio dépressif a été posé par le médecin traitant de Madame [O] le 12 octobre 2020, l’arrêt de travail n’étant prescrit qu’à compter du 14 octobre, à la suite de l’examen par le médecin du travail intervenu la veille.
Le [13] n’a par ailleurs pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 9 octobre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’entretien du 9 octobre 2020 ont été suffisamment déterminées pour établir qu’elles sont à l’origine de la lésion psychologique constatée le 12 octobre 2020.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
— Sur les alertes :
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Madame [O] fait valoir qu’elle a alerté son employeur du danger auquel elle était exposée à l’occasion d’entretiens avec Mesdames [P] et [T]. Toutefois, les propos de Madame [O] rapportés par ses supérieures font essentiellement état de ses demandes sur les conditions générales de sa reprise de travail, sans que soit expressément évoquée une situation dégradée susceptible de caractériser un risque de lésion psychologique.
Les échanges de SMS entre Madame [O] et Madame [H], représentante du personnel, ne permettent pas davantage de caractériser une alerte dès lors qu’ils sont postérieurs à l’accident survenu le 9 octobre 2020.
— sur le comportement de Monsieur [X] :
Les attestations établies par Mesdames [E] et [N] rapportent les propos ou comportement sexuels déplacés reprochés à Monsieur [X], dont Madame [O] leur a fait part sans qu’elles aient personnellement constaté des faits susceptibles de les corroborer.
La conversation par SMS entre Madame [O] et Madame [F] ou les photographies prises lors d’un séminaire à Malte ne permettent pas de démontrer l’existence des comportements reprochés.
Les échanges entre Madame [O] et Madame [R] ne sont pas davantage susceptibles d’établir un harcèlement moral dans les suites de l’annonce de la grossesse.
Les faits allégués seraient en tout état de cause antérieurs à l’arrêt de travail prescrit de juin à septembre 2019 et sans rapport avec l’entretien du 9 octobre 2020, seul fait accidentel visé par la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La synthèse de l’enquête paritaire interne ne retient pas de discrimination ou harcèlement observés à l’encontre de Madame [O] de façon avérée ou intentionnelle mais l’installation d’un climat de défiance entraînant des maladresses et dysfonctionnements, notamment un manque d’explications de la décision de ne pas permettre la régularisation du temps manquant sur la pause méridienne dont bénéficie une autre salariée, ce qui rend la perception d’une gestion différente.
— sur les conditions de reprises du travail au retour du congé de maternité :
Madame [O] a repris le travail le 22 septembre 2020 et a fait l’objet d’un certificat médical initial constatant un trouble anxiodépressif réactionnel établi le 12 octobre et d’arrêts de travail à compter du 16 octobre, soit une durée de moins de quatre semaines.
Si elle a conservé ses fonctions de conseiller de clientèle de particuliers, il est constant qu’elle a été affectée au poste de guichetier d’agence.
Si les membres de la direction, dans le cadre des auditions effectuées a posteriori, laissent entendre qu’elle aurait sollicité cette affectation, il résulte des déclarations de Madame [D], adjointe au directeur d’agence, qu’elle est à l’origine de cette proposition, face aux propos de Madame [O] qui lui disait ne plus rien savoir faire.
Un échange de mail intervenu le 9 octobre 2020 entre Madame [O] et Madame [S] fait apparaître que ses rendez-vous clients ont été annulés par sa direction. Les attestations de deux clientes, Mesdames [B] et [G], font état de leur surprise de la découvrir à l’accueil, et pour la seconde de la mise en cause par sa hiérarchie de ses compétences pour conseiller les clients. Elle s’est ouverte auprès d’un collègue, Monsieur [U], de son impression de régresser et de ne pas le vivre « super bien ».
— sur l’évaluation des compétences :
Les conditions de l’évaluation de Madame [O] par Monsieur [X] ont déjà été évoquées dans le cadre des circonstances de l’accident. Le compte rendu de cet entretien tenu le 2 octobre 2020 et portant essentiellement sur sa période d’absence relève qu’aucune des rubriques de compétence n’a pu être observée. Sur cinq niveaux d’appréciation, elle retient l’avant dernier, soit la mention « doit progresser ».
Le rapport établi par l’inspection du travail, dont les suites ne sont pas connues, constate la dégradation des appréciations sans réelles explications pour douze items entre 2018 et 2019.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser des conditions délétères de reprise du travail au retour de congé maternité de Madame [O], qui ont impacté sa situation personnelle en cumulant une affectation et une évaluation dévalorisantes et une remise en cause de l’organisation de son temps de travail qui avait été acceptée.
Ces conditions ont été à nouveau évoquées lors de l’entretien du 9 octobre 2020 avec Madame [P], qui a maintenu les décisions prises par la direction, à l’origine du trouble anxio dépressif constaté médicalement le 12 octobre 2020.
— sur la conscience du danger et les mesures mises en oeuvre :
Le [13] a produit son document unique d’évaluation des risques professionnels qui identifie au titre des risques psycho-sociaux des facteurs tels que le décalage des compétences par rapport au métier exercé et aux attentes de l’entreprise, le système d’évaluation lié aux écoutes, aux critères qualitatifs et quantitatifs, et l’adaptation à des changements d’activité après reprise suite à un long arrêt de travail ou à répétition.
Force est de constater que les seules mesures mises en oeuvre par la direction à la suite de la reprise d’activité de Madame [O] ont consisté à établir une évaluation globalement défavorable portant sur une période d’inactivité, à remettre en cause l’organisation de son temps de travail qu’elle avait précédemment acceptée et à lui proposer d’être affectée à l’accueil.
Il résulte de ces éléments que le [13] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des dangers liés à la reprise d’activité et n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Madame [O].
L’accident du 9 octobre 2020 est ainsi imputable à la faute inexcusable du [13].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 12 mars 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 66 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
La [17] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Madame [O] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire est nécessaire pour évaluer les préjudices de la victime.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans qu’il ne soit nécessaire à Madame [O] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [17] est fondée à recouvrer à l’encontre du [13] la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Madame [K] [O] a été victime le 9 octobre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la [Adresse 10];
Alloue à Madame [K] [O] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Madame [O] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [W] [C], [Adresse 2];
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [O],
— examiner Madame [O],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident ;
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [K] [O] résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2020 a été fixée à la date du 12 mars 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [17] doit faire l’avance de la provision accordée et des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [17] pourra recouvrer auprès de la [Adresse 10] l’intégralité des sommes allouées à Madame [O] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [11] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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