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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSOP
AFFAIRE : S.C.I. LA BRAISE C/ [Y], [E], [G] [C]
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [F] [I], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA BRAISE
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 433 681 756, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
Et :
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [E], [G] [C]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité française, coiffeur, demeurant [Adresse 1]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte de vente reçu par Maître [D] [M] avec la participation de Maître [K] [H], notaires à [Localité 7], en date du 02 mars 2010, la SCI LA BRAISE a acquis un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] au [Adresse 1], cadastré section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Selon bail commercial sous seing privé en date du 23 juin 2021, la SCI LA BRAISE a consenti à M. [Y] [G] [C] la location d’un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7], comprenant une pièce principale de 28 m² ainsi qu’une pièce secondaire avec WC et dégagement de 9,50 m², destiné à l’exploitation d’un salon de coiffure. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 270 € TTC, provisions sur charges comprises, payable à compter du mois de septembre 2021.
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI LA BRAISE a fait délivrer à M. [Y] [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 2.989,66 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI LA BRAISE a assigné M. [Y] [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 1er juillet 2025, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI LA BRAISE a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Vu le bail commercial signé le 23 juin 2021,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 novembre 2024,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que le bail commercial signé le 23 juin 2021 est résilié de plein droit par les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Monsieur [Y] [G] [C] le 12 novembre 2024 ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [G] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local commercial situé en rez de chaussée, [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard si cette libération des lieux n’est toujours pas effective à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] [C] à payer à la SCI LA BRAISE la somme provisionnelle de 3.254,52 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 12 décembre 2024 inclus ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] [C] à payer à la SCI LA BRAISE, à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle de 270 € par mois ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] [C] à payer à la SCI LA BRAISE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 novembre 2024 (149,66 €) ;
A l’appui de ces prétentions, la demanderesse fait valoir que M. [Y] [G] [C] s’acquitte irrégulièrement de ses loyers depuis la fin de l’année 2022. Elle se prévaut d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 12 novembre 2024 pour un montant de 2.989,66 €, dont 2.840 € de loyers impayés et le solde pour les frais de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [Y] [G] [C] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercialL’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bail commercial, consenti le 23 juin 2021 stipule, en sa deuxième page, une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit, à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer.
La SCI LA BRAISE a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, fait délivrer un commandement de payer à M. [Y] [G] [C], mentionnant spécialement la clause résolutoire inscrite au bail et le délai d’un mois avant la résiliation de plein droit du bail, lequel est resté sans réponse du preneur.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu à la date du 23 juin 2021 entre la SCI LA BRAISE d’une part, bailleresse, et M. [Y] [G] [C], d’autre part, preneur.
M. [Y] [G] [C] est occupant sans droit des locaux objet du bail depuis la résiliation de celui-ci ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, le recours éventuel à la force publique, tel que sollicité par la demanderesse et tel que prévu au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de permettre la libération effective des locaux occupés sans droit ni titre, apparaît suffisant pour permettre l’exécution, éventuellement forcée, de la présente décision et des mesures qu’elle ordonne, de sorte qu’il s’avère surabondant de condamner le défendeur au paiement d’une astreinte, comme sollicité par le demandeur.
Dès lors, cette demande visant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte sera rejetée.
Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, l’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (bail commercial du 23 juin 2021, commandement de payer du 12 novembre 2024 et décompte de la dette au 12 décembre 2024) la somme de :
3.254,52 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 12 décembre 2024 inclus,270 € TTC chaque mois à compter du 13 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [Y] [G] [C] à payer à la SCI LA BRAISE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [G] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer de 149,66 €, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI LA BRAISE d’une part, bailleresse, et M. [Y] [A] [J], d’autre part, preneur, à la date du 23 juin 2021 ;
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion de M. [Y] [G] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 1], occupés sans droit ni titre, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, après la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de condamner M. [Y] [G] [C] au paiement d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard dans la libération des locaux loués à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] [C] à payer par provision à la SCI LA BRAISE la somme de 3.254,52 € TTC à valoir sur les arrérages de loyers et charges pour la période courant des années 2022 à 2024 ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] [C] à payer par provision à la SCI LA BRAISE chaque mois à compter du 13 décembre 2024, la somme de 270 € TTC correspondant au montant du loyer, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] [C] à payer à la SCI LA BRAISE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer de 149,66 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELLE, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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