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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 mars 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00099
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5RT
Le 02 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : M. DANTON
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 FEVRIER 2026, délibéré prorogé au 02 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2024, la S.C.I L’HERMITE a donné en location à Monsieur [S] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer d’un montant de 520 € par mois.
Au terme d’un contrat de cautionnement en date du 22 juin 2024, la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [G] pour le paiement des loyers et charges dues et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion en lieu et place du bailleur (cf article 8-2).
Suivant acte en date du 15 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 120 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2025 sur la somme de 2 080 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner Monsieur [G] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 5 756,40 € en principal (échéance de novembre 2025 incluse).
Monsieur [G], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 avril 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 15 juillet 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé du fait de la carence de Monsieur [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Lors de la rédaction du contrat de bail, la S.C.I L’HERMITE et Monsieur [G] ont convenu ce qui suit :
— " la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité.. à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux …".
Il n’est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la S.C.I L’HERMITE, au titre de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 5 756,40 € correspondant aux échéances impayées pour les mois de décembre 2024 à novembre 2025 ; que suivant la dernière quittance d’indemnité subrogative en date du 14 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes, exercer une action en résiliation du bail ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.
Le commandement de payer la somme de 2 080 € en principal, délivré le 24 avril 2025 à Monsieur [G] (acte déposé à l’étude) à l’initiative de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte, conformément à la stipulation contractuelle.
Monsieur [G], non comparant, n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de deux mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 25 juin 2025.
Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Après la résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit, ni titre, et son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer.
Il convient de fixer, à compter du 25 juin 2025, date de résiliation du contrat de bail, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 527,28 € par mois, soit une somme équivalente au montant du loyer.
Suivant le décompte arrêté à la date du 25 novembre 2025, Monsieur [G] est redevable d’une somme de 5 756,40 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dues entre le mois de décembre 2024 et le mois de novembre 2025 (inclus) et il sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Monsieur [G] sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation dues à partir du mois de décembre 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus, dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées au bailleur par une quittance subrogative.
Il sera précisé que l’absence de reprise du paiement du loyer courant ne permet pas à la juridiction d’accorder à Monsieur [G], même d’office, des délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Il doit être rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [G] sera condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € au titre des frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Monsieur [G], dépens qui comprennent notamment les frais du commandement de payer du 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et donc la résiliation du contrat de bail à compter du 25 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [G], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE à la somme de 527,28 € par mois, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [S] [G] correspondant au montant du loyer en cours et ce, à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 756,40 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus entre le mois de décembre 2024 et le mois de novembre 2025 (inclus) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle de 527,28 € à partir du mois de décembre 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus, dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées au bailleur par une quittance subrogative ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Me LEMONNIER
— 1 CCC par LS
à [S] [G]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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