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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [F] / [Q] [L]
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F74I
Ordonnance de référé du : 05 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [F] a assigné M. [L], notaire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Dire et juger recevable et bien fondé l’exploit introductif d’instance ;
¤ Condamner M. [L], notaire, à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
Tous les testaments et codicilles transmis à l’étude dans le cadre de la succession d'[A] [U] ;
Le montant de l’actif successoral ainsi que du passif ; ¤ Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, M. [F] s’en tient à ses écritures.
M. [L], notaire, est représenté, et renvoie à ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de communication du testament d'[A] [U] à M. [F] ;
¤ Débouter M. [F] de sa demande de communication du montant de l’actif successoral ainsi que du passif ;
¤ Condamner M. [F] aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, [A] [U] est décédé le 11 mars 2025 sans descendance.
[A] [U] était le fils de [O] [Y] et de [E] [U].
[O] [Y] était divorcée en première noces de [E] [U] et remariée à [C] [F]. [O] [Y] est décédée le 1er novembre 2020, laissant pour lui succéder son mari et ses deux fils, [A] [U] (fils de son union avec [E] [U]) et M. [F] (fils de son union avec le conjoint survivant).
[A] [U] et M. [F], demandeur à la présente instance, étaient donc demi-frères puisqu’ils avaient la même mère.
Par courriels en date du 7 avril 2025 et du 27 août 2025, le conseil de M. [F] a sollicité auprès du notaire en charge de la succession d'[A] [U] la copie de son testament, lequel n’a pas déféré à cette demande.
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse en XI les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
M. [L] fait valoir qu’en application de ce texte, il ne pouvait remettre la copie d’un testament à un héritier non exhérédé et s’en rapporte purement et simplement à justice quant la demande de communication de la copie du testament.
En revanche, M. [L] s’oppose à la communication de l’état de l’actif et du passif de la succession aux motifs qu’il est tenu au secret professionnel dont l’autorité judiciaire ne saurait le délier pour l’obtention de telles informations.
Il sera rappelé que le juge des référés est le magistrat de l’évidence. Au cas présent, aucun élément ne lui est apporté pour qu’il vérifie si le requérant figure ou non sur le testament du défunt. Dans l’hypothèse où M. [F] serait un héritier exhérédé, ce qu’affirme le notaire mais qui n’est pas vérifiable en l’espèce, il n’a pas à avoir connaissance du montant de l’actif et du passif de la succession d'[A] [U].
Au regard de ce qui précède, M. [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication du testament, mais il sera débouté de sa demande de communication du montant de l’actif et du passif de la succession d'[A] [U].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de M. [F] dans l’intérêt duquel cette communication de pièces est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS à M. [L], notaire, d’avoir à communiquer à M. [F] la copie du testament établi par [A] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS M. [W] de sa demande de communication du montant de l’actif et du passif successoral ;
CONDAMNONS M. [F], partie demanderesse, aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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