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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 juil. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00871 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTQY / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [J]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
domicilié : chez Mme [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Madame [U] [W] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3251 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 22 Mai 2025, en présence de Madame THUBERT-FONTAINE, auditrice de justice.
Expédition parties
Exécutoire Avocats
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date 6 mars 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 29 mai 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 août 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
ET DE
Madame [U] [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 15] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce au 28 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [T] et Mme [U] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [U] [J] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez M. [F] [T] comme suit, à charge pour le père d’assumer le coût matériel et financier des trajets, lui ou toute autre personne de confiance :
— En période de petites vacances scolaires : 15 jours chaque année à déterminer d’un commun accord avec la mère avant le 30 novembre de chaque année ;
— Concernant les vacances d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique hebdomadaire lorsque l’enfant réside chez l’autre parent, le cas échéant le samedi à 18 heures (heure de [Localité 13]) ;
DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la part contributive de M. [F] [T] à l’entretien et à l’éducation de [O] à la somme mensuelle de 150 euros, payable au domicile de Mme [U] [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin CONDAMNE M. [F] [T] à s’en acquitter ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [O] [T] – née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [J] ;
RAPPELLE que M. [F] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [U] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2025 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
Nouvelle pension = -------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension – http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande relative à la prise en charge des frais de garderie de l’enfant par M. [F] [T] s’il n’exerçait pas ses droits de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront partagés par moitié entre les parents sur accord préalable à l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif de paiement, et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [F] [T] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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