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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 22/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ SERUPA SASU, LA SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS JAMET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 22/02613 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [L], né le 17 Juin 1982 à PABU (22200), demeurant lieu-dit “Penfel” – 22480 SAINT GILLES PLIGEAUX
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS JAMET, dont le siège social est sis Lieudit La Croix Rouge – 22230 TREMOREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SERUPA SASU, dont le siège social est sis Penhoet Riant, Route de Rennes – 22230 MERDRIGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino – CS 51209 – 35000 RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 12 décembre 2022, M. [L] a attrait devant la présente juridiction la société Serupa et son assureur la Crama- Groupama Loire Bretagne aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte en dat edu 19 décembre 2023, la société Serupa a attrait à la cause la société Jamet afin d’être garantie.
Les instances ont été jointes le 25 mars 2024.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été reportée à l’audience de dépôt du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être jugée.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rabat de clôture le 29 septembre 2025 et reporté la clôture à la date de l’audience au fond le 13 janvier 2026.
Or, la société Jamet a notifié des conclusions d’incident au juge de la mise en état le 6 janvier 2026, auxquelles la société Serupa a répondu le 12 janvier 2026. M. [L] n’a pas pu y répondre, ce qui viole le principe de la contradiction.
En outre l’incident n’a pas été tranché ou joint au fond par le juge de la mise en état, seul saisi par ces demandes, au vu de l’absence de clôture de la procédure.
Par suite, l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Il convient de la renvoyer à la mise en état pour que M. [L] puisse répondre aux conclusions d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 27 avril 2026 pour les conclusions d’incident de M. [L].
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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