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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N4 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N4
Minute : 2026/228
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [T] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [J] [Y], Madame [L] [T] épouse [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 octobre 2012, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par jugement du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, a constaté la résiliation du bail et prononcé l’expulsion de Monsieur [Y] qui restait seul dans les lieux, ce que confirmera la cour d’appel par arrêt du 5 juillet 2023.
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 18 aout 2023.
Par actes des 19 et 20 mai 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] à lui payer la somme de 2285.35 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— Les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [J] [Y] et de Madame [L] [Y] née [T], réclamant des frais d’évacuation, des frais de constat d’huissier, une indemnité pour réparations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [N], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] née [T], assigné à domicile pour Monsieur et à étude pour Madame, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut comme non susceptible d’appel et aucun des défendeurs n’ayant été assignés à personne.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 25 février 2025.
La demande est recevable.
II – Sur le compte de fin de gestion
1) Sur la solidarité entre époux :
Si seule l’expulsion de Monsieur [Y] a été prononcée car il restait seul dans les lieux, ce que confirmera la cour d’appel, il n’en reste pas moins que les époux [E] étaient cotitulaires du bail et que les lieux loués constituaient le domicile conjugal.
Ainsi, par arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orleans du 5 juillet 2023, signifié à Monsieur [Y] le 9 août 2023 et à Madame [E] le 11 aout suivant, les époux ont été déclarés tenus solidairement aux obligations nées du bail, en dépit d’une ordonnance de non conciliation du 5 juin 2021 jugée insuffisante pour que la solidarité soit écartée.
Il est justifié d’un procès-verbal d’expulsion de Monsieur [Y] en date du 16 mai 2023, soit antérieurement à cet arrêt, la solidarité entre Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] au titre des obligations nées du bail doit donc être retenue.
2) Sur l’indemnité pour réparations locatives :
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 1507,08 euros.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 5 octobre 2012 avec l’ état des lieux de sortie du 18 aout 2023, doublé d’un procès-verbal de constat du même jour, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Monsieur [J] [Y], exclusivement, le 10 aout 2023 à l’ adresse dont il avait été expulsé, n’en restent pas moins justifiées et méritent d’être retenues, nettoyage complet du logement inclus, à l’exception du coût de l’évacuation du logement pour 456,30 euros, comptabilisé par ailleurs au titre de l’évacuation des encombrants suivant facture du 30 aout 2023.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation de Monsieur [Y] qui a eu, en tout cas, connaissance de cette évaluation avec l’assignation.
Ainsi la somme de 1050,78 euros, soit le montant réclamé déduction faite du coût de l’évacuation du logement, sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation.
L’état des lieux de sortie a été doublé d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice le 18 aout 2023 pour un coût de 189,20 euros.
Les conditions de la libération des lieux justifient qu’il ait été recouru à un commissaire de justice à frais communs comme le précise l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [Y] doit à ce titre 94,60 euros.
En revanche Madame [L] [Y] née [T] n’a pas été convoquée à l’état des lieux de sortie alors que son adresse était connue à l’occasion de la procédure d’appel et que TERRES DE [Localité 2] lui a fait signifier l’arrêt rendu à sa nouvelle adresse de [Localité 6] le 11 aout 2023.
Pas plus [Adresse 7] ne lui a adressé sa facturation pour réparations locatives.
Ainsi toute la procédure de sortie des lieux et de fin de bail a été menée à son insu et lui est inopposable de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue à l’indemnité de réparations locatives en découlant, la solidarité des époux, séparés toutefois, tenus aux obligations du bail, étant dès lors inopérante.
3) Sur les frais d’évacuation des encombrants abandonnés :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT bénéficie déjà d’un titre exécutoire avec le jugement d’expulsion qui règle le sort des biens de valeur où sans valeur marchande laissés dans les lieux.
Le coût de leur évacuation est à intégrer aux frais d’expulsion à l’encontre de Monsieur [Y] s’agissant d’un acte d’exécution.
Sa demande est irrecevable à ce titre.
4) Sur le solde du compte de réparations locatives :
Monsieur [J] [Y] doit :
— 1050,78 euros d’indemnités de réparations locatives ;
— 94,60 euros de frais d’état des lieux.
Leur ex-bailleur doit 304,33 euros de dépôt de garantie.
Après compensation, c’est 841,05 euros que Monsieur [J] [Y] doit à son ex-bailleur, il sera entré en voie de condamnation à son encontre dans cette limite avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 150 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [Y] exclusivement.
2) Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
3) Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut.
Condamne Monsieur [J] [Y] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre du solde de compte de réparations locatives, la somme de 841,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [Y] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes dirigées contre Madame [L] [Y] née [T] ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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