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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.A.S.U HAMON, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD, S.A.S.U. SWS INGENIERIE, S.A.R.L. IBC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [B], [R] [Z] / S.A.S.U. SWS INGENIERIE, Société MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, Société SCCV [Localité 2], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IBC, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE, S.A.S.U HAMON
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F757
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [R] [Z] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SWS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 418 790, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SCCV [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 904 200 433, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant,
Représentant : Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. IBC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 515 139 558, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, immatriculée sous le n° de SIRET 784 647 349 00017, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante ni représentée
S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 808 208, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES
SASU HAMON, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 303 997 076, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. [B] et Mme [Z] ont assigné la SCCV [Localité 2] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit en matière de dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00443.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2026, 10 février 2026, 11 février 2026, 12 février 2026, la SCCV [Localité 2] a assigné :
La société Cargo architecture, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Cargo architecture,La société SWS Ingénierie,La société Hamon, La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Hamon, La société IBC, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société IBC, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Juger recevable et bien-fondé la SCCV [Localité 7] Notre Dame en son assignation en intervention forcée délivrée aux sociétés défenderesses ;Ordonner la jonction de cette affaire avec celle opposant la SCCV [Localité 2] à M. [B] et Mme [Z] en cours d’enrôlement ;Y faisant droit :Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc seront communes aux sociétés assignées ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00063.
La jonction du dossier RG n°26/00063 au dossier RG n°25/00443 a été prononcée à l’audience du 5 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, M. [B] et Mme [Z] s’en tiennent à leurs écritures, précisant qu’ils déposeront leur dossier de plaidoirie en cours de délibéré, ce qui a été fait.
La SCCV [Localité 2] indique qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de toutes les parties et sollicite que les demandes de mise hors de cause ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées. Pour le surplus, elle renvoie à ses écritures.
La société Cargo architecture, représentée, indique qu’elle s’oppose à la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Pour le surplus, elle renvoie à ses conclusions notifiées le 2 mars 2026 aux termes desquelles elle demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et de condamner la SCCV [Localité 7] Notre Dame aux dépens.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Hamon, est représentée et reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter la SCCV [Localité 2] et toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard ;Condamner la SCCV [Localité 2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard ; Condamner la SCV [Localité 2] aux entiers dépens.
La société SWS Ingénierie, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal : Mettre hors de cause la société SWS Ingénierie ; En tant que de besoin, débouter la SCCV [Localité 2], et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SWS Ingénierie ; Condamner la SCCV [Localité 8] à payer à la société SWS Ingénierie une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie : Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [B] et Mme [Z] ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’intégralité des parties à l’instance ; Condamner M. [B] et Mme [Z] aux entiers dépens ; Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La société SWS Ingénierie a déposé son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société IBC, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
A titre principal : Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assignées en leur qualité d’assureurs de la société IBC ; En tant que de besoin, débouter la SCCV [Localité 2], et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assignées en leur qualité d’assureurs de la société IBC ; Condamner la SCCV [Localité 8] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie : Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [B] et Mme [Z] ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’intégralité des parties à l’instance ; Condamner la société IBC à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner M. [B] et Mme [Z] aux entiers dépens ; Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont déposé leur dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
La société IBC et la société Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d’assureur de la société Cargo architecture, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cours de délibéré, il est apparu que bien que régulièrement assignée à personne le 11 février 2026 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 26 63, elle-même absorbée par l’affaire RG 25 443 par jonction ordonnée le 5 mars 2026, la société Hamon, n’a pas bénéficié d’un avis de convocation ni été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Dans la mesure où il est nécessaire de s’assurer que la procédure est contradictoire à son endroit il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au greffe de convoquer la société Hamon.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
CONSTATONS l’absence de convocation de la société Hamon à l’audience de renvoi ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du 7 mai 2026 pour permettre au greffe de convoquer la société Hamon ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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