Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. [ Adresse 6 ], La S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02937
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFZW
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
La S.A. [Adresse 6]
C/
[N] [J]
Copie revêtue de la formulaire exécutoire à Me [M]
Copie certifiée conforme à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM DES CHALETS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 février 2023, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [N] [J] un appartement à usage d’habitation n°B103 situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 368,90 euros et une provision sur charges mensuelle de 133,27 euros.
Le 26 avril 2024, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Monsieur [N] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation judiciaire du bail d’habitation et du bail de garage à compter de l’assignation, et à titre subsidiaire à compter de la date du jugement, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre l’enlèvement, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.145,27 euros, représentant les loyers et charges impayés mois de juin 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts selon les modalités du contrat de bail et pour le surplus au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 532,65 euros, avec indexation conforme au bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 09 décembre 2024, la SA HLM DES CHALETS, représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 531,07 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise. Elle fait valoir que Monsieur [N] [J] a bénéficié d’une décision de la commission de surendettement des particuliers effaçant sa dette de loyer, mais qu’il continue de ne pas payer ses loyers depuis cette décision.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 11 juillet 2024, Monsieur [N] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
La SA [Adresse 6], dûment autorisée par la juge, a produit la décision de la commission de surendettement des particuliers en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même Code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En matière de baux d’habitation, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 liste les obligations du locataire, notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En cas de manquement suffisamment grave à cette obligation essentielle du locataire, le juge peut ainsi résilier le contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant un délai au locataire pour exécuter ses obligations.
Il ressort en l’espèce du dossier, du commandement de payer du 26 avril 2024 et du décompte du 05 décembre 2024 que Monsieur [N] [J] n’a jamais procédé au règlement de son loyer de façon régulière depuis le début du bail. Il n’a fait des règlements qu’en mai 2023, en août 2023 et novembre 2023, les autres règlements provenant des allocations pour le logement.
Monsieur [N] [J] a déposé un dossier de surendettement le 23 mai 2024, a bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier le 11 juillet 2024, date de son assignation, puis d’une décision d’effacement de sa dette de loyers à hauteur de 2.145,27 euros le 12 septembre 2024. Toutefois, le juge relève qu’il n’a pas repris le paiement de ses loyers résiduels depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ou la décision d’effacement de ses dettes, en dépit des recommandations de la commission de surendettement. Il continue ainsi de ne pas payer son loyer, ce qui s’explique en partie par ses ressources particulièrement faibles et ses charges élevées, au vu de ses déclarations à la commission de surendettement.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du locataire à la date du 09 décembre 2024, d’autant que celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur sa situation et qu’il ne bénéficie pas de ressources lui permettant d’honorer son loyer ou d’éventuels délais de paiement.
L’expulsion de Monsieur [N] [J] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SA [Adresse 6], arrêté à la date du 05 décembre 2024, que la dette locative de Monsieur [N] [J] s’élevait à la somme de 4.215,90 euros, loyer de novembre 2024 compris.
Toutefois, celui-ci a bénéficié d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du 12 septembre 2024, confirmée le 07 novembre 2024, effaçant sa dette locative à hauteur de 2.145,27 euros (et non de 3.684,89 euros comme indiqué sur le décompte locatif du 05 décembre 2024).
S’il reste devoir à son bailleur la somme de 2.070,63 euros pour les loyers impayés et non-effacés par la décision de la commission de surendettement du 12 septembre 2024, le bailleur a limité sa demande à la somme de 531,07 euros.
Aussi, tenu par les demandes du bailleur, il convient de condamner Monsieur [N] [J] à la somme de 531,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision (compte-tenu de la décision d’effacement pour les dettes visées dans l’assignation), somme arrêtée au 05 décembre 2024.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [N] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 09 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation justifie de le dispenser des frais irrépétibles exposés par la SA HLM DES CHALETS.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 février 2023 entre la SA [Adresse 6] et Monsieur [N] [J] concernant un appartement à usage d’habitation n°B103 situé [Adresse 8], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 09 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 531,07 euros (décompte arrêté au 05 décembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la SA HLM DES CHALETS une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 09 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Liquidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Astreinte
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carton ·
- Sac ·
- Dommage ·
- Tentative ·
- Chargeur
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Mobilier ·
- Donation indirecte ·
- Charges ·
- Virement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Émoluments ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.