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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 7 avr. 2026, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société UNIVERSAL EXOTIC |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00369
N° RG 25/03781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECZI
M. [C] [W]
C/
Société UNIVERSAL EXOTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE :
Société UNIVERSAL EXOTIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffière : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 03 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, M. [C] [W] a confié à la SAS UNIVERSAL EXOTIC l’envoi vers le Cameroun de trois colis contenant un matelas, un sac et un carton, pour un montant de 579 euros.
Se plaignant que deux des colis étaient arrivés presque vides et que le matelas n’était jamais parvenu à son destinataire, M. [C] [W] a formulé une réclamation auprès de la SAS UNIVERSAL EXOTIC par courrier du 20 janvier 2025 sans qu’il y soit donné suite.
Par requête du 22 août 2025, M. [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamnée la SAS UNIVERSAL EXOTIC à lui payer la somme de 579 euros en restitution des frais d’envoi, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025 avant d’être renvoyée à plusieurs reprises, notamment pour citation de la défenderesse, jusqu’à l’audience du 03 février 2026 où elle a été plaidée.
À cette audience, M. [C] [W] s’en rapporte aux termes de sa requête initiale, signifiée par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025. Il précise que depuis sa requête, deux des colis sont arrivés vides et que le matelas est parvenu détérioré, ce que lui ont confirmé leurs destinataires. Il souligne que ces biens ont été transférés par colis, par voie maritime, et que leur livraison a été retardée. Il indique avoir tenté de trouver une solution amiable, en vain.
La SAS UNIVERSAL EXOTIC ne comparaît pas et n’est ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement citée à comparaître à l’audience de renvoi du 02 décembre 2025 par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée du 27 octobre 2025, et avisée de l’audience de renvoi du 03 février 2026, la SAS UNIVERSAL EXOTIC n’a jamais comparu ni été représentée lors d’aucune des audiences. La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, alors que la demande en paiement n’excède par 5 000 euros, il ressort de la procédure que M. [C] [W] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal d’échec le 12 juin 2025.
1/3
M. [C] [W] est dès lors recevable en ses demandes.
3. Sur la demande en paiement
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article L. 5422-12 du code de commerce, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1o de l’innavigabilité du navire, sans qu’il ait manqué à l’obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1o de l’article L. 5422-6 ;
2o d’un incendie ;
3o des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4o de grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
5o du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d’usage au port de destination ;
6o des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7o de vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8o d’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
9o des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9o.
Au visa de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
L’article R. 5422-34 du code des transports dispose qu’en cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu’elles sont décrites dans le connaissement. S’il s’agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris. Le transporteur a le droit de demander qu’une constatation contradictoire de l’état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS UNIVERSAL EXOTIC a pris en charge les colis que lui avaient remis M. [C] [W] le 26 septembre 2024 jusqu’à leur livraison, soit le 27 novembre 2024 pour le premier colis, le 19 décembre 2024 pour le second, et le 24 février 2025 pour le matelas.
Dans le courrier qu’elle a transmis au conciliateur de justice le 28 mai 2025, la défenderesse soutient que le destinataire des envois les a réceptionnés au Cameroun sans faire d’observation, et rappelle que l’expéditeur n’avait pas établi de liste des biens contenus dans les colis avant leur envoi.
Si M. [C] [W] justifie avoir averti la société d’avaries affectant ses colis à réception, force est de constater que son courrier le plus ancien à cet effet remonte au 20 janvier 2025, soit bien plus de trois jours après la livraison des deux premiers colis.
2/3
De plus, pour seule preuve de la détérioration des produits qu’il dit avoir envoyés, M. [C] [W] produit un courrier du 25 février 2025 qui aurait été rédigé par les destinataires des colis mais auquel n’est joint aucune copie de pièce d’identité, aucune photographie, ni aucun constat.
Enfin, M. [C] [W] ne produit qu’une facture pour l’envoi des colis, sur lequel est mentionné qu’ils contiennent un matelas, un sac et un carton, mais sans indication particulière sur le contenu du carton et du sac ni sur le poids des marchandises. Les factures antérieures, remontant au début de l’année 2024, qu’il produit ne permettent pas de s’assurer que les produits qui y sont mentionnés étaient bien dans les cartons en question puisque qu’aucune indemnisation ne saurait être faite sans connaissance du poids des biens ou information sur leur nature.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [C] [W] de sa demande en paiement, et, partant, de sa demande en dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [C] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DÉCLARE M. [C] [W] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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