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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 23/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04206 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05323 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J3W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 25 Août 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 16 décembre 2023, [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à l’exécution d’une contrainte n° 0065042550 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l'[Adresse 14], ci-dessous désignée l'[16], signifiée à étude le 12 décembre 2023, d’un montant de 11 015 euros, hors frais de signification.
Après plusieurs renvois, lors d’une audience en date du 11 juin 2025 le cabinet [6] avait sollicité un nouveau renvoi afin de pouvoir se décharger de sa responsabilité. À l’issue de cette audience, le renvoi à l’audience du 16 octobre 2025 a été prononcé contradictoirement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 22 mai 2024, régulièrement communiquées à l’ancien représentant du requérant, l’URSSAF [12], représentée par le cabinet [8] [J] [O] [1], demande au tribunal de :
— DECLARER RECEVABLE en la forme le recours effectué par l’assuré ;
— DIRE ET JUGER que la contrainte est fondée en son principe ;
— VALIDER la contrainte émise le 7 Décembre 2023 et signifiée le 12 Décembre 2023 pour un montant de 10 646 euros à titre de principal, et 369 euros de majorations de retard, soit un total de 11 015 euros au titre des cotisations des mois de septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, novembre 2020, décembre 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 ;
— CONDAMNER l’assuré au paiement de la somme de 11 015 euros ;
— DIRE ET JUGER que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement;
— CONDAMNER Monsieur [R] [F] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’Article R133-3 du Code de Sécurité Sociale ;
— REJETER toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [F].
L'[16] expose que le cotisant est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 9 octobre 2010 en qualité d’artisan, gérant de la SARL [7]. Elle affirme que le requérant n’a procédé à aucune démarche afin de procéder à sa radiation. Elle estime que le recouvrement n’est pas prescrit. Elle détaille le montant des cotisations réclamées. Elle ajoute que le cotisant n’a procédé à aucun versement.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire prononcé à l’issue de l’audience du 11 juin 2025, [D] [R] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’URSSAF [12], précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
La procédure devant le pôle social est orale.
En l’espèce, [D] [R] bien que régulièrement convoqué n’est pas comparant, n’est plus représenté par son conseil et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il y a lieu de constater qu’en l’absence de l’opposant ou de demande de dispense de comparution, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
En conséquence, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0065042550 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l'[Adresse 14] d’un montant de 11 015 euros, majorations de retard incluses.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [D] [R] sera condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [D] [R] recevable en son opposition à la contrainte n° 0065042550 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l'[15] d’un montant de 11 015 euros, majorations de retard incluses ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;
CONDAMNE, en conséquence, [D] [R] à verser à l'[Adresse 14] la somme de 11 015 euros, majorations de retard incluses ;
RAPPELLE que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
CONDAMNE [D] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge de [D] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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