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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 23 mars 2026, n° 24/06517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 24/06517 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZB
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame Madame, [I], [O] bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée
renouvelée par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 avril 2023.
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/619 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [A]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2], D,'[Adresse 3]
défaillant
[Localité 4]AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [A] et Madame, [I], [O] ont vécu en concubinage puis se sont séparés.
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis à, [Adresse 4] à, [Localité 5].
En l’absence de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, selon acte du 13 janvier 2017, Madame, [I], [O] a fait assigner en partage Monsieur, [Y], [A] par devant le Juge aux affaires familiales de céans.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 novembre 2018, Madame, [I], [O] a sollicité du Juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,
• désigner pour y procéder tel notaire,
• constater qu’elle est seule propriétaire des meubles meublants, de la télévision et des bibelots de l’appartement, à l’exception du lit et de l’électroménager, et que ses affaires personnelles sont encore dans l’appartement,
• ordonner en conséquence au défendeur de lui remettre les biens lui appartenant outre la moitié des photographies de leur enfant commun de sa naissance à juin 2012, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
• constater que l’actif indivis est composé d’une maison d’habitation sise, [Adresse 4] à, [Localité 5] dont la valeur peut être fixée à la somme de 105.000 €,
• dire et juger que son ex-concubin n’a pas payé la somme de 95.000 € au vendeur du bien indivis,
• dire et juger qu’elle a payé seule la somme de 2.250 € au vendeur du bien indivis et que son ex-concubin lui doit en conséquence la somme de 1.125 €,
• dire et juger que les charges de copropriété et autres frais de chauffage depuis le 1er février 2013 incombent exclusivement à son ex-concubin,
• dire et juger que son ex-concubin est redevable de la moitié des primes d’assurance-habitation payées depuis 2013, soit la somme de 644,01 € au 31 décembre 2018,
• dire et juger que son ex-concubin est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er février 2013 jusqu’au partage définitif,
• fixer ladite indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 500 €,
• ordonner préalablement au partage, et pour y parvenir, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis, sur une mise à prix de 105.000 €,
• désigner pour y procéder le notaire désigné pour le partage,
• renvoyer en suite les parties devant le notaire désigné pour procéder au partage,
• condamner son ex-concubin à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
• condamner le même à lui verser la somme de 1.500 € pour résistance abusive,
• débouter son ex-concubin du surplus de ses demandes,
• condamner enfin son ex-concubin aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Monsieur, [Y], [A], par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2017, a sollicité quant à lui du Juge aux affaires familiales de céans de :
• ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,
• désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
• constater qu’il tient à disposition de la demanderesse les deux meubles meublants litigieux et qu’il s’engage à remettre les photographies sollicitées,
• fixer la valeur du bien indivis à la somme de 105.000 €,
• constater qu’il a payé seul la somme de 95.000 € en deux versements de 45.000 € et 50.000 €,
• dire et juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2013 jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 200 €,
• ordonner préalablement au partage, et pour y parvenir, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis, sur une mise à prix de 105.000 €,
• débouter son ex-concubine du surplus de ses demandes,
• condamner enfin son ex-concubine aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon jugement en date du 29 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de céans a notamment :
• ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur, [Y], [A] et Madame, [I], [O],
• commis pour y procéder Me, [U], [T], Notaire à, [Localité 6], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages,
• dit que l’actif indivis est composé :
— du bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] dont la valeur peut être fixée à la somme de 105.000 €,
— de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Y], [A] pour son occupation exclusive du bien litigieux depuis le 1er février 2013 jusqu’au partage ou vente du bien, sur une base mensuelle de 500 €, soit après abattement pour précarité de 15 % une somme mensuelle de 425 €, avec indexation sur la base de l’IRL,
— des meubles meublants présents dans l’appartement indivis, sauf le buffet et le meuble bas appartenant à Madame, [I], [O],
— des photographies de l’enfant commun,
• dit que le passif indivis est composé :
— des charges de copropriété, de l’assurance habitation et des taxes foncières payées depuis le 1er février 2013,
— de la somme de 2.250 € versée par Madame, [I], [O] à Monsieur, [R], [V],
— de la somme restant à payer au titre du crédit-vendeur souscrit envers Monsieur, [R], [V], frais et dépens de la procédure initiée par Monsieur, [R], [V] devant le Tribunal de Grande Instance de céans compris,
— de la créance de Madame, [I], [O] correspondant à la valeur du buffet et du meuble bas en cas de non remise des dits biens par Monsieur, [Y], [A],
• ordonné préalablement aux opérations de partage, et à défaut de vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] sur une mise à prix 75.000 €,
• dit que le cahier des charges sera dressé par Me, [U], [T], Notaire désigné, et comportera une faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
• renvoyé les parties devant Me, [U], [T], Notaire désigné, pour qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage une fois la vente intervenue,
• rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
• condamné Monsieur, [Y], [A] à verser à Madame, [I], [O] la somme de mille cinq cents euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage,
• débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Après divers atermoiements, la procédure a été clôturée selon ordonannce du juge commis du 31 juillet 2024.
En l’absence de règlement amiable du litige, selon acte du 10 décembre 2024, Madame, [I], [O] a de nouveau fait assigner Monsieur, [Y], [A] par devant le Juge aux affaires familiales de céans aux fins, préalablement au partage, de licitation du bien indivis sis à, [Localité 5] (38) sur une mise à prix de 75.000 € avec désignation de la SELARL COOK-QUENARD, Avocats, pour dresser le cahier des charges et de Me, [H] pour étbalir un procès-verbal descriptif des biens indivis.
Bien que régulièrement cité par la demanderesse, puis invité par le greffe à constituer avocat, Monsieur, [Y], [A] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame, [I], [O], représentée a développé son argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Attendu qu’en l’espèce, le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [I], [O] et Monsieur, [Y], [A] a déjà été ordonné aux termes du jugement susvisé du 29 juillet 2019, lequel est revêtu de l’ autorité de la chose jugée;
• sur les opérations de partage
Attendu que les éléments d’actif et de passif à partager ont déjà été fixés par le jugement précité du 29 juillet 2019; que s’agissant précisément du bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], dont la valeur pour les besoins du partage a été fixée à la somme de 105.000 €, qu’en l’absence de partage en nature possible et de demande d’attribution préférentielle, il est constant que la licitation précédemment ordonnée n’a pas eu lieu;
Attendu en conséquence, afin de permettre le partage d’ores et déjà ordonné, qu’il convient d’ordonner la licitation du bien litigieux dans les termes du présent dispositif;
Attendu pour le surplus que les autres dispositions non contraires du jugement précité du 29 juillet 2019, s’agissant notamment des éléments d’actif et de passif et de désignation de Me, [T], Notaire à, [Localité 7], demeurent applicables.
• sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
• sur les dépens
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage, avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le jugement précité du 29 juillet 2019 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur, [Y], [A] et Madame, [I], [O],
ORDONNE préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation du bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] cadastré AN n,°[Cadastre 1] sur une mise à prix 75.000 €, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
DIT que le cahier des charges sera dressé par la SELARL COOK-QUENARD, Avocats, à charge pour elle d’effectuer les formalités de publicité légale,
DÉSIGNE Me, [Q], [H], Commissaire de Justice à, [Localité 1], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, afin d’établir un procès-verbal descriptif du bien immobilier susvisé, de rechercher les coordonnées du syndic et l’informer le cas écéhant de la vente à intervcenir, de calculer la superficie habitable, de procéder aux diagnostics obligatoires, de vérifier les conditions actuelles d’occupation et d’organiser enfin des visites du bien,
RAPPELLE les autres dispositions non contraires du jugement précité du 29 juillet 2019, s’agissant notamment des éléments d’actif et de passif et de désignation de Me, [T], Notaire à, [Localité 7], demeurent applicables
RENVOIE les parties devant Me, [U], [T], Notaire désigné, pour qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage une fois la vente intervenue,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce, l’aide juridictionnelle ne couvrant pas les émoluments du notaire mais seulement les actes de procédure,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage, avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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